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09/06/2009 | FRANCE | N°07BX00730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 juin 2009, 07BX00730


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2007, présentée pour la société civile immobilière (SCI) IMMOTHUIR, dont le siège est 77 avenue des Lilas à Pau (64000), représentée par son gérant en exercice, par Me Petit ;

La SCI IMMOTHUIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302095, 0302096 du 6 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'amende qui lui a été infligée pour un montant de 4 829,28 euros en application de l'article 1734 bis du code général des impôts au titre de l'ann

ée 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2007, présentée pour la société civile immobilière (SCI) IMMOTHUIR, dont le siège est 77 avenue des Lilas à Pau (64000), représentée par son gérant en exercice, par Me Petit ;

La SCI IMMOTHUIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302095, 0302096 du 6 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'amende qui lui a été infligée pour un montant de 4 829,28 euros en application de l'article 1734 bis du code général des impôts au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Pau a été saisi de deux demandes, l'une émanant de la seule SCI IMMOTHUIR ayant trait au provisionnement de l'amende qui lui a été infligée pour un montant de 51 500 francs en application de l'article 1734 bis du code général des impôts au titre de l'année 1997, la seconde des sociétés IMMOTHUIR et Altis relative à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement auxquelles la SAS Altis a été soumise à la suite de la vérification de la comptabilité de la SCI IMMOTHUIR, en sa qualité d'associée unique de celle-ci depuis 1997 ; qu'il y a lieu dans ces conditions de disjoindre la requête présentée par la SCI IMMOTHUIR dirigée contre l'amende qui lui a été infligée de celle présentée par la SAS Altis à raison de la provision constituée par la SCI IMMOTHUIR au titre de l'année 1997 ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement attaqué, en date du 6 février 2007, doit être annulé en tant qu'il concerne la SCI IMMOTHUIR ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI IMMOTHUIR devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements... ;

Considérant qu'il ressort de la notification de redressement du 18 mai 2000 adressée à la SCI IMMOTHUIR que l'amende d'un montant de 51 500 francs, correspondant à 5 % de la provision inscrite au titre de l'année 1997 et dont elle était passible en application de l'article 1734 bis du code général des impôts, a bien été mentionnée dans la notification de redressement qui lui était destinée ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 48 ont été méconnues du seul fait que le montant des droits résultant de ce redressement n'a pas été rappelé dans la récapitulation des conséquences financières ;

Sur la pénalité prévue par l'article 1734 bis du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1734 bis du code général des impôts : Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence. Ce taux est ramené à 1 % ... lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles ;

Considérant que la SCI IMMOTHUIR n'a pas produit à l'appui de sa déclaration de résultats de l'exercice 1997 le tableau des provisions selon les prévisions des dispositions de l'article 53 A du code général des impôts ; qu'il résulte de l'arrêt rendu sur la requête enregistrée sous le n° 07BX02708 que les sommes provisionnées sur lesquelles l'administration a appliqué le taux de 5 % n'étaient pas déductibles ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a taxé au taux de 5 % la somme de 534 460 francs constituée de provisions non déductibles et au taux de 1 % la provision de 495 540 francs correspondant aux droits d'enregistrement dont la déductibilité a été admise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SCI IMMOTHUIR doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI IMMOTHUIR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0302095, 0302096 en date du 6 février 2007 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il concerne la SCI IMMOTHUIR.

Article 2 : La demande de la SCI IMMOTHUIR devant le tribunal administratif et les conclusions de sa requête relatives à l'application de l'article 1734 bis du code général des impôts sont rejetées.

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N° 07BX00730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00730
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP PETIT PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-09;07bx00730 ?
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