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09/06/2009 | FRANCE | N°07BX01887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 juin 2009, 07BX01887


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2007, présentée pour la société LES FERMIERS OCCITANS (SAFO), société anonyme, venant aux droits de la société PALMIDOC, société anonyme, dont le siège est 11 rue Mélou à Castres (81100), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Echard ;

La société SAFO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302549 du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et

de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2007, présentée pour la société LES FERMIERS OCCITANS (SAFO), société anonyme, venant aux droits de la société PALMIDOC, société anonyme, dont le siège est 11 rue Mélou à Castres (81100), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Echard ;

La société SAFO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302549 du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de Me Echard, pour la société SAFO,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour la société SAFO ;

Considérant que la société PALMIDOC, aux droits de laquelle vient la société SAFO qui l'a absorbée le 1er juillet 1998, avait été créée en 1989 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 1997 et 1998, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % procédant de la réintégration dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 1998 d'une somme de 12 373 000 francs correspondant à l'abandon de créance que la société a consenti à la société Dunet ; que la société PALMIDOC fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances ou les aides financières accordés par une entreprise au profit d'une autre entreprise, fût-elle du même groupe de sociétés, ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créance ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que le caractère normal de l'avantage consenti s'apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu ;

Considérant que la société PALMIDOC, dont l'activité était l'abattage de palmipèdes, fournissait la société Dunet qui assurait la transformation, le conditionnement et la distribution des produits; qu'elle a comptabilisé selon une convention en date du 19 septembre 1997 un abandon de créance d'un montant de 12 373 000 francs avec effet au 30 juin 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que tant à la date de la convention qu'à celle de sa prise d'effet, la société PALMIDOC ne détenait que 10 % du capital de la société Dunet ; que pour contester que cet abandon de créance ait constitué un acte anormal de gestion, la société se borne à invoquer, sans en détailler les composantes, les conséquences négatives de la disparition de cette société sur son renom et son image et à alléguer que l'aide n'a pas eu pour objet ou pour effet de rendre positif l'actif net de la société Dunet ; que la société PALMIDOC n'établit donc pas que les contreparties financières de cet acte soient telles qu'elles justifient un abandon de créance de cette importance ; que la circonstance que cet abandon n'aurait pas eu pour effet de rendre positif l'actif net de la société Dunet ne saurait justifier la disproportion ainsi relevée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte des éléments recueillis au cours de la procédure judiciaire concernant la société Dunet, et consignés dans la notification de redressement, qu'en réalité dès 1996, et à la faveur de la maladie du dirigeant de la société Dunet, celle-ci n'avait plus la maîtrise de la commercialisation des produits qu'elle conditionnait tandis que sa clientèle avait été transférée à la société PALMIDOC ; que la société PALMIDOC se borne à invoquer sa faible participation au capital de la société Dunet et le fait que cette dernière constituait son unique débouché pour établir l'intérêt commercial qui s'attachait à la pérennité de ce débouché ; qu'elle n'apporte pas la preuve, eu égard aux faits rapportés par l'administration, de la nécessité de poursuivre des relations commerciales avec la société Dunet et de la contrepartie qu'elle pouvait légitimement attendre de cette société ;

Considérant, dans ces conditions, que l'administration doit être réputée apporter la preuve que l'abandon de créance consenti par la société PALMIDOC à la société Dunet ne procédait pas d'un acte normal de gestion ;

Considérant, enfin, qu'en admettant que la société PALMIDOC puisse être regardée comme soutenant que l'abandon de créance a été consenti dans la perspective d'une fusion-absorption, il est constant que si elle a absorbé la société Dunet le 1er juillet 1998, elle était elle-même absorbée, le même jour, par la société SAFO ; que ces circonstances, postérieures à l'aide consentie, ne sauraient pas davantage justifier l'abandon de créance dès lors qu'elles révèlent qu'elle ne contribuait ni au développement ni même à la pérennité de la société PALMIDOC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAFO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société SAFO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SAFO venant aux droits de la société PALMIDOC est rejetée.

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N° 07BX01887


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01887
Numéro NOR : CETATEXT000020867295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-09;07bx01887 ?
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