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09/06/2009 | FRANCE | N°07BX02272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 juin 2009, 07BX02272


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort (79031), par Me Gendreau ;

La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502605 du 20 septembre 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la Société d'équipement du Poitou soit condamnée à lui verser une indemnité de 6 129,38 euros en rembour

sement des dépens et autres frais de justice qui ont été mis à la charge de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort (79031), par Me Gendreau ;

La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502605 du 20 septembre 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la Société d'équipement du Poitou soit condamnée à lui verser une indemnité de 6 129,38 euros en remboursement des dépens et autres frais de justice qui ont été mis à la charge de la région Poitou-Charentes, dans les droits de laquelle elle est subrogée, lors de l'instance introduite par les époux de Le Rue à l'encontre de cette collectivité ;

2°) de condamner la Société d'équipement du Poitou à lui verser l'indemnité de 6 129,38 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2005, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la même société une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Carton de Grammont, pour la Société d'équipement du Poitou,

- les observations de Me Gendreau pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré présentée le 30 avril 2009 pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Société d'équipement du Poitou ;

Considérant que par un jugement du 25 mars 2004, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré la région Poitou-Charentes entièrement responsable des désordres affectant l'immeuble des époux de Le Rue, voisin de l'hôtel de la région, et condamné cette dernière à leur verser une indemnité d'un montant de 50 686,34 euros en réparation du préjudice dont ils faisaient état ; que le tribunal administratif de Poitiers a en outre mis à la charge de la région les frais d'expertise fixés à 5 329,38 euros, ainsi qu'une somme de 800 euros en remboursement des frais exposés par les époux de Le Rue dans cette instance et non compris dans les dépens ; que, par un arrêt du 12 décembre 2006, la cour a ramené le montant de l'indemnité due par la région de Poitou-Charentes aux époux de Le Rue à 4 247,35 euros, en estimant que la responsabilité de la région ne pouvait être engagée à raison des travaux de démolition réalisés au début de l'année 1983 sous la maîtrise d'ouvrage de la Société d'équipement du Poitou, mais seulement à raison de la présence d'un remblai de l'hôtel de région et du dysfonctionnement du dispositif mitoyen de collecte des eaux pluviales ; que, cependant, les frais d'expertise et de procédures afférents à la première instance, sur lesquels la cour ne s'est pas prononcée en l'absence de conclusions en ce sens, sont demeurés entièrement à la charge de la région ; que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, subrogée dans les droits de la région Poitou-Charentes, son assuré, a demandé au tribunal administratif de Poitiers, par une requête enregistrée le 21 octobre 2005, de mettre à la charge de la Société d'équipement du Poitou la totalité des sommes que la région a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 mars 2004 à verser aux époux de Le Rue au titre de leur préjudice et des frais de l'instance que ces derniers ont engagée ; qu'après la réformation de ce jugement par l'arrêt de la cour en date du 12 décembre 2006, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES a limité ses prétentions à la somme de 6 129,38 euros correspondant aux frais de l'instance engagée par les époux de Le Rue devant le tribunal administratif de Poitiers ; que, par la présente requête, la société demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 septembre 2007, en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a rejeté les prétentions qu'elle avait ainsi limitées ;

Considérant que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES soutient que le montant élevé des frais d'expertise et de ceux qui ont été exposés par les époux de Le Rue en sus des dépens, qui ont été laissés à la charge de la région, a pour origine le fait que l'expert a examiné les conséquences dommageables imputables aux travaux de démolition réalisés par la Société d'équipement du Poitou ;

Mais considérant que la région Poitou-Charentes, dans les droits de laquelle la société requérante est subrogée, n'a pas contesté la mise à sa charge des frais d'expertise et de procédure afférents à l'instance introduite par les époux de Le Rue à son encontre, alors que la cour, par l'arrêt du 12 décembre 2006, a estimé que la responsabilité de la région ne pouvait être engagée à raison des travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la Société d'équipement du Poitou ; que les frais d'expertise et de procédure supportés par la région à concurrence de 6 129,38 euros ne peuvent dès lors être considérés comme étant la conséquence directe d'un fait imputable à la Société d'équipement du Poitou, qui n'a d'ailleurs pas été mise en cause dans l'instance susmentionnée ; qu'il suit de là que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui n'est entachée d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la présente instance :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Société d'équipement du Poitou qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES à verser à la Société d'équipement du Poitou une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES versera à la Société d'équipement du Poitou une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX02272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02272
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-09;07bx02272 ?
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