La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2009 | FRANCE | N°07BX02281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 juin 2009, 07BX02281


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15 rue Erlanger à Paris (75016), représentée par son gérant en exercice, par Me Nassiet ;

La SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200308 du 4 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10

% sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15 rue Erlanger à Paris (75016), représentée par son gérant en exercice, par Me Nassiet ;

La SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200308 du 4 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de Me Nassiet, pour la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE

PARTICIPATION,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'administration a réintégré aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1996 des produits correspondant à des remises de dettes consenties par des établissements bancaires à la société Financière Bargues aux droits de laquelle vient la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION ; que cette dernière fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue... d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements... Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés ... sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION a fait l'objet d'une vérification de comptabilité afférente à sa seule activité, qui s'est achevée par l'envoi d'une notification de redressement ; que si la société soutient qu'elle n'aurait pas été informée en qualité de société mère de redressements opérés dans les résultats de la société Bargues Agro-Industrie, filiale du groupe, il résulte de la notification de redressement en date du 5 août 1999 que les conséquences financières de ces redressements lui ont été notifiés tant pour son activité propre que pour celles de la société Bargues Agro-Industrie ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été imposée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative relative à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : ... 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés... ;

Considérant que la société Financière Bargues a conclu le 31 juillet 1996 des transactions avec trois banques qui lui avaient consenti des prêts en vue du financement de l'acquisition de la totalité des actions composant le capital de la société NC Bargues ; qu'aux termes des accords, la dette auprès de trois banques a été renégociée et deux d'entre elles ont abandonné une partie des créances détenues sur la société ; que l'administration a estimé que si celle-ci pouvait inscrire, comme elle l'a fait, au 31 juillet 1996 un passif de 269 783 francs correspondant à la revalorisation de sa dette à l'égard de la banque Duménil Leblé, elle devait, à la clôture du même exercice, constater un produit correspondant à la remise de dette consentie par la banque Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial à concurrence de 1 711 087 francs et la banque Parisienne Internationale à concurrence de 1 620 068 francs ;

Considérant que le protocole d'accord conventionnel en date du 31 juillet 1996, par lequel les deux banques susmentionnées ont consenti des remises de dettes en contrepartie de l'engagement de la société de se libérer de la somme négociée dans un certain délai, stipulait en son article 7 que dans le cas où la société n'exécuterait pas ses obligations... l'intégralité de la créance en principal et intérêts serait immédiatement exigible ; qu'une telle clause, n'a pas pour effet de subordonner l'entrée en vigueur du protocole à une condition ; que prévoyant la caducité des remises de dettes consenties en cas d'inexécution par la société de ses engagements, elle ne peut être regardée que comme résolutoire ; que pas davantage le renvoi par l'article 8 à un protocole transactionnel général ne saurait être regardé comme une clause suspensive de l'entrée en vigueur de la convention de remise des dettes dès lors qu'il est seulement stipulé une reprise et une insertion des stipulations de la présente convention dans ledit protocole ; que, par suite, la transaction étant parfaite à la date à laquelle les créanciers ont effectivement signé l'abandon de créance, le 31 juillet 1996, la société devait inscrire le produit en résultat, certain en son principe et son montant, à cette date ; que, par suite, la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les produits résultant de remises de dettes au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1996 ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que l'article 1729 du code général des impôts dispose que : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant que la société requérante, ainsi qu'il a été dit, a constaté au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1996 une charge correspondant à l'alourdissement de sa dette à l'égard de la banque Duménil Leblé ; que ces circonstances révèlent que la société ne pouvait ignorer l'obligation dans laquelle elle se trouvait de constater à cette même date un produit résultant d'une remise de dette consentie au titre du même protocole transactionnel ; que l'administration justifie ainsi que la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION a cherché délibérément à éluder l'impôt ; que c'est donc à bon droit que les impositions correspondantes ont été assorties de la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 07BX02281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02281
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NASSIET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-09;07bx02281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award