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09/06/2009 | FRANCE | N°08BX00102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 juin 2009, 08BX00102


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE VIGNEC (65170), par Me de Gerando, avocat ;

La COMMUNE DE VIGNEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aragnouet à lui verser la somme de 4 800 000 € consécutivement à la résiliation de la convention conclue le 25 août 1970 par laquelle la COMMUNE DE VIGNEC a cédé à la commune d'Aragnouet ses parts sur des terrains faisant partie de son

domaine privé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2005 e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE VIGNEC (65170), par Me de Gerando, avocat ;

La COMMUNE DE VIGNEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aragnouet à lui verser la somme de 4 800 000 € consécutivement à la résiliation de la convention conclue le 25 août 1970 par laquelle la COMMUNE DE VIGNEC a cédé à la commune d'Aragnouet ses parts sur des terrains faisant partie de son domaine privé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2005 et la somme de 150 000 € en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation ;

2°) d'annuler la décision de rejet du 31 mars 2005 prise par la commune d'Aragnouet sur recours préalable de la COMMUNE DE VIGNEC du 18 mars 2005 ;

3°) de condamner la commune d'Aragnouet à lui verser la somme de 4 800 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2005 et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner la commune d'Aragnouet à lui verser la somme de 150 000 € en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation ;

5°) de condamner la commune d'Aragnouet à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Marco, avocat de la COMMUNE DE VIGNEC ;

- les observations de Me Cazcarra, avocat de la commune d'Aragnouet ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par décision du 25 mai 2004, le maire d'Aragnouet a résilié à compter du 24 mai 2004 la convention conclue le 25 août 1970, modifiée par avenant approuvé le 19 avril 1973, entre la commune d'Aragnouet et la COMMUNE DE VIGNEC, par laquelle cette dernière a cédé à titre amiable à la première les parts indivises qu'elle détenait sur des terrains dont elle était propriétaire sur la commune d'Aragnouet en vue d'y réaliser les aménagements destinés à la création de la station de ski de Piau-Engaly ; que la COMMUNE DE VIGNEC fait appel du jugement du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aragnouet à lui verser la somme de 4 800 000 € consécutivement à la résiliation de la convention conclue le 25 août 1970, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2005 et la somme de 150 000 € en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation ;

Considérant que, par jugement du 6 novembre 2007, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 30 mars 2004 par laquelle le conseil municipal d'Aragnouet a décidé de résilier la convention susmentionnée et d'autoriser le maire de cette commune à signer cette résiliation ; que la requête en appel formée par la commune d'Aragnouet contre ce jugement a été rejetée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux de ce jour ; que, dans ces conditions, la résiliation du contrat prononcée par le maire d'Aragnouet le 25 mai 2004 se trouve privée de toute portée et la convention passée entre les deux communes ainsi que son avenant continuent de produire leurs effets ; que la commune d'Aragnouet demeure donc tenue de faire bénéficier la COMMUNE DE VIGNEC des avantages financiers et en nature prévus par cette convention modifiée ; que, dès lors, la COMMUNE DE VIGNEC ne saurait être regardée comme justifiant d'un dommage certain résultant directement de la décision de résiliation du 25 mai 2004 du maire de la commune d'Aragnouet ;

Considérant que si la COMMUNE DE VIGNEC soutient qu'elle peut prétendre à la réparation des préjudices non prévus au contrat, liés aux conséquences financières accessoires que cette résiliation a entraînées sur ses finances, dont le développement aurait été restreint par suite d'une perte de recettes, elle n'assortit cette allégation d'aucune pièce, ni d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnité présentées par la COMMUNE DE VIGNEC doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet du 31 mars 2005 prise par la commune d'Aragnouet sur recours préalable de la COMMUNE DE VIGNEC du 18 mars 2005, tendant à la réparation du préjudice subi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VIGNEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 novembre 2007, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aragnouet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE VIGNEC la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE VIGNEC à verser à la commune d'Aragnouet la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIGNEC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VIGNEC est condamnée à verser à la commune d'Aragnouet la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00102
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE GERANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-09;08bx00102 ?
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