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11/06/2009 | FRANCE | N°08BX00287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 08BX00287


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 janvier et 5 février 2008 sous le n° 08BX00287, présentés pour la société TENNIS ET SOLS dont le siège est 40 rue du commerce à Reims (51678), par Me Del Risco, avocat ;

La société TENNIS ET SOLS demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0600758 en date du 29 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à la commune de Verneuil sur Vienne la somme de 79.028,77 euros en réparation des préjudices résultant de malfaçons dans la réa

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 janvier et 5 février 2008 sous le n° 08BX00287, présentés pour la société TENNIS ET SOLS dont le siège est 40 rue du commerce à Reims (51678), par Me Del Risco, avocat ;

La société TENNIS ET SOLS demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0600758 en date du 29 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à la commune de Verneuil sur Vienne la somme de 79.028,77 euros en réparation des préjudices résultant de malfaçons dans la réalisation du revêtement de sol du gymnase et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

- de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter la demande de la commune de Verneuil sur Vienne ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Del Risco, avocat de la société TENNIS ET SOLS et de Me Gillet, avocat de la commune de Verneuil sur Vienne ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la commune de Verneuil sur Vienne a décidé en 2001 de faire construire un complexe sportif doté d'un gymnase ; que par deux marchés des 11 et 18 avril 2003 elle a confié la réalisation des lots chauffage ventilation et revêtement des sols respectivement à la société Aixe confort et à la société TENNIS ET SOLS ; que des désordres étant apparus en cours de travaux, la commune de Verneuil sur Vienne a saisi le Tribunal administratif de Limoges qui, par jugement du 29 novembre 2007, après avoir donné acte de l'accord intervenu entre la commune et la société Aixe Confort, a condamné la société TENNIS ET SOLS à verser à la commune de Verneuil sur Vienne une somme de 79.028,77 euros correspondant au coût des travaux de réparation ; que la société TENNIS ET SOLS fait appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement de cette somme et a mis à sa charge, solidairement avec la société Aixe confort, les frais d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés en date du 21 avril 2005, que le revêtement du sol du gymnase, réalisé par la société TENNIS ET SOLS, présentait d'une part, des différences de teintes inesthétiques, en raison de la pose successive de couches de résines issues de bains différents et d'autre part, des fissurations par lesquelles suintait un liquide visqueux ; qu'aux termes du rapport d'expertise, ces malfaçons sont sans lien avec le dysfonctionnement du système de chauffage intervenu entre le 18 et le 24 novembre 2004 mais ne sont imputables qu'à la pose du revêtement par la société TENNIS ET SOLS ; que si cette société soutient en appel que l'analyse d'échantillons du revêtement du sol du gymnase par le laboratoire Lerm ne permet pas d'établir de manière certaine que les désordres ne sont pas imputables à l'élévation importante de température dans le gymnase, consécutive à la panne du régulateur du système de chauffage, il résulte de l'instruction qu'elle a procédé à la mise en place du revêtement en octobre 2004 et que le 4 novembre suivant, des défauts de planéité du sol et des fissurations de sa surface avaient déjà été constatés par les maitres d'oeuvre qui ont refusé la réception du lot et demandé la reprise des travaux ; que le laboratoire Lerm, qui a procédé à l'analyse d'échantillons du revêtement dégradé, a expressément précisé que les défauts constatés n'étaient pas en relation avec l'élévation de température pendant quelques jours mais étaient liés à la présence d'eau sur le support et soit à une mauvaise homogénéité du mélange soit à l'absence de caractère équimolaire du mélange des deux composants ; que l'entreprise TENNIS ET SOLS, qui n'a pas contesté les conclusions de l'expert devant le tribunal administratif, ne les contredit pas utilement en produisant en appel une note technique réalisée, de manière non contradictoire, à sa demande et évoquant la possibilité d'un lien entre l'élévation de température et le défaut de mélange des composants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Verneuil sur Vienne, que la société TENNIS ET SOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges l'a déclarée responsable, sur le fondement contractuel, des désordres affectant le revêtement du sol du gymnase, l'a condamnée à verser à la commune de Verneuil sur Vienne une somme de 79.028,77 euros correspondant au montant des travaux de réfection et a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 13.848,66 euros, à sa charge, solidairement avec la société Aixe confort ;

Considérant, enfin, que les conclusions de la requérante tendant à être garantie de toute condamnation par la société Aixe Confort ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Verneuil sur Vienne et la société Aixe confort qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la société TENNIS ET SOLS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société TENNIS ET SOLS à verser à la société Aixe confort et à la commune de Verneuil sur Vienne une somme de 1.500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société TENNIS ET SOLS est rejetée.

Article 2 : La société TENNIS ET SOLS versera à la société Aixe Confort et à la commune de Verneuil sur Vienne une somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX00287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00287
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DEL RISCO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-11;08bx00287 ?
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