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18/06/2009 | FRANCE | N°07BX01179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juin 2009, 07BX01179


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour la SOCIETE STEREAU, société par actions simplifiée, dont le siège est 1 rue Lavoisier Guyancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines cedex (78064), par Me Cabanes, avocat ; la SOCIETE STEREAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502090 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais à lui verser une somme de 1 201 656,02 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclama

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Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour la SOCIETE STEREAU, société par actions simplifiée, dont le siège est 1 rue Lavoisier Guyancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines cedex (78064), par Me Cabanes, avocat ; la SOCIETE STEREAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502090 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais à lui verser une somme de 1 201 656,02 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation, en règlement des travaux supplémentaires et des charges exposées par elle à l'occasion de l'exécution du marché de construction de la station d'épuration de la Désirée et du poste de transfert de la fosse à Gabit ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 portant application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de Me Pézin, avocat, pour la SOCIETE STEREAU,

- les observations de Me Kolenc, avocat, pour la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE STEREAU demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 5 avril 2007 qui a rejeté sa demande de condamnation de la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais à lui verser une somme de 1 201 656,02 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation, en règlement des travaux supplémentaires et des charges exposées par elle à l'occasion de l'exécution du marché de construction de la station d'épuration de la Désirée et du poste de transfert de la fosse à Gabit ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes du paragraphe 12 de l'article 50 du même cahier : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'aux termes du paragraphe 21 de l'article 50 : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou à l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ;

Considérant que la commune de Châtellerault a conclu, en 1999, un marché pour la construction de la station d'épuration de la Désirée et du poste de transfert de la fosse à Gabit ; que par l'acte d'engagement en date du 15 décembre 1999, la SOCIETE STEREAU a été chargée des travaux de génie civil ; qu'après avoir reçu, le 8 novembre 2004, le décompte général de ce marché, ladite société a adressé, le 30 novembre 2004, un mémoire en réclamation à la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais, laquelle s'était substituée à la commune précitée en tant que maître de l'ouvrage, qui reprenait les chefs de préjudice exposés dans deux mémoires de réclamation dont le premier, en date du 17 septembre 2001, était adressé au maître d'oeuvre, qui l'a réceptionné le lendemain, et le second, en date du 15 novembre 2001, était destiné à la personne responsable du marché, qui l'a également reçu le lendemain ; que dans lesdits mémoires, la société appelante sollicitait la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des conditions dans lesquelles se déroulaient les travaux, en invoquant, d'une part, les charges exposées en conséquence de l'extension du délai d'exécution des travaux, et, d'autre part, les prestations supplémentaires de génie civil réalisées par son sous-traitant en raison d'une sujétion technique imprévue ; que ce litige, apparu pendant la réalisation des travaux, présentait le caractère d'un différend avec le maître d'oeuvre, au sens des stipulations précitées du paragraphe 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il est constant que le second mémoire de réclamation adressé le 16 novembre 2001 à la personne responsable du marché est intervenu avant la formation de la décision implicite de rejet par celle-ci de son mémoire en réclamation du 17 septembre 2001 ; que, dès lors et comme l'a estimé le tribunal, ce second mémoire ne saurait être regardé comme un mémoire complémentaire au sens des stipulations susrappelées du paragraphe 21 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, un tel mémoire ne pouvant être présenté qu'après l'intervention d'un rejet de la réclamation par la personne responsable du marché ; qu'il est également constant que la société appelante s'est abstenue, après le rejet implicite, né le 18 novembre 2001, de sa réclamation, de faire connaître par écrit à la personne responsable du marché qu'elle n'acceptait pas ce rejet ; que, par suite et faute d'avoir soumis à l'administration dans les formes et délais prévus par les stipulations du paragraphe 21 de l'article 50 les chefs de réclamation qu'elle invoque, elle n'était plus recevable à contester le décompte général au titre des mêmes chefs de préjudice ;

Considérant, en outre, que la procédure de réclamation préalable décrite ci-dessus, notamment celle prévue par les stipulations du paragraphe 21 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, résulte des clauses contractuelles auxquelles ont souscrit les parties en signant le marché, qui organisent ainsi des règles particulières de saisine du juge du contrat ; que, dès lors, si en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en matière de travaux publics, le juge administratif peut être saisi sans décision préalable, ces dispositions n'étaient pas applicables au rejet de la réclamation préalable formée par la SOCIETE STEREAU à l'encontre du décompte général et qui reprenait, comme il a été dit, les chefs de réclamation invoqués dans le mémoire de réclamation adressé le 17 septembre 2001 au maître d'oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE STEREAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais à lui verser la somme de 1 201 656,02 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE STEREAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE STEREAU une somme de 1 500 € au titre des frais d'instance exposés par la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE STEREAU est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE STEREAU versera à la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX01179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01179
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-18;07bx01179 ?
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