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18/06/2009 | FRANCE | N°08BX00145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juin 2009, 08BX00145


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE TI FONDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est Habitation Grands Fonds, Le François (97240), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Molas et associés ; la SOCIETE TI FONDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000385 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juillet 1999 du directeur de l'Office pour le développement de l'économie agricole des

départements d'outre-mer (ODEADOM) lui retirant le bénéfice de l'aide compen...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE TI FONDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est Habitation Grands Fonds, Le François (97240), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Molas et associés ; la SOCIETE TI FONDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000385 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juillet 1999 du directeur de l'Office pour le développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) lui retirant le bénéfice de l'aide compensatoire au titre de l'année 1996 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'ODEADOM de lui verser le montant de l'aide, soit 826 778,49 F, avec intérêts de droit ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'ODEADOM à lui verser, par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs dont elle est adhérente, la somme de 126 041,56 euros (826 778,49 F) avec intérêts à compter du 6 octobre 2000 et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'ODEADOM une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 ;

Vu le règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 ;

Vu le règlement (CE) n° 919/94 de la Commission du 26 avril 1994 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- les observations de Me Simard, pour la SOCIETE TI FONDS,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Simard ;

Considérant que, par lettre du 22 juillet 1999, l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) a indiqué à la SOCIETE TI FONDS, producteur de bananes, que l'aide compensatoire qui lui avait été attribuée dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane au titre de la campagne correspondant à l'année 1996 avait été remise en cause à hauteur de 758 693,59 F et que ce montant, augmenté d'intérêts, soit un total de 826 778,49 F, avait été retenu sur le montant de l'aide dû à la société au titre de la campagne correspondant à l'année 1998 ; que la société fait appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet acte et au versement de la somme retenue ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane : 1. Une aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes est accordée aux producteurs communautaires ... ; que l'article 5 du règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 dispose que : Les demandes d'aide compensatoire sont présentées par l'entremise des organisations de producteurs reconnues au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 404/93 ... ;

Considérant que les conclusions de la SOCIETE TI FONDS tendant, d'une part, à l'annulation de l'acte du 22 juillet 1999 l'informant de la compensation opérée par l'ODEADOM et, d'autre part, au versement de la somme retenue, doivent être regardées comme tendant, en premier lieu, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 826 778,49 F dont le recouvrement a été opéré par compensation par l'office intimé et, en second lieu, à la restitution de ladite somme ; qu'il résulte des dispositions communautaires applicables et notamment des dispositions précitées que, si les demandes d'aide sont présentées par l'entremise des organisations de producteurs, et en admettant que l'aide soit versée également par l'intermédiaire de ces organisations, les bénéficiaires de l'aide compensatoire sont les producteurs eux-mêmes et non les organisations auxquelles ils adhèrent ; que, par suite, la lettre du 22 juillet 1999 ne peut être regardée comme informant la SOCIETE TI FONDS du recouvrement d'une créance détenue par l'ODEADOM sur le groupement de producteurs dont elle est adhérente, mais concerne le recouvrement d'une créance de l'office détenue sur la société elle-même, qui avait été bénéficiaire d'une aide compensatoire au titre de la campagne 1996 ; que la société a intérêt à contester l'obligation qui lui a ainsi été faite de rembourser l'aide compensatoire qu'elle avait perçue, augmentée d'intérêts ; que, si l'ODEADOM fait valoir que la lettre du 22 juillet 1999 ne constituerait qu'une modalité technique de recouvrement insusceptible de contestation de la part de la SOCIETE TI FONDS, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur l'obligation de payer :

Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage et que doit être assimilée à une décision explicite accordant un avantage financier celle qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d'en assurer l'exécution, tels que le versement des sommes correspondantes ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes notamment dans ses arrêts du 21 septembre 1983 (205 à 215/82 Deutsche Milchkontor Gmbh et autres) et du 13 mars 2008 (C-383/06 à C-385/06 Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening et autres), les litiges relatifs à la récupération des fonds indûment versés en vertu du droit communautaire doivent, en l'absence de dispositions communautaires, être tranchés par les juridictions nationales, en application de leur droit national sous réserve que ce droit ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit communautaire et que son application se fasse de façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type ; que, s'il en va autrement des aides d'Etat incompatibles avec les règles du marché commun, tel n'est pas le cas de l'aide en litige, qui procède d'un texte communautaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du décompte des intérêts mis à la charge de la société requérante, que le solde de l'aide afférente à la campagne 1996 a été versé au mois de juillet 1997 ; qu'en l'absence de décision formalisée alléguée, c'est lors de ce versement que l'ODEADOM doit être regardé comme ayant pris une décision explicite accordant à la SOCIETE TI FONDS le bénéfice de l'aide compensatoire prévue par le règlement (CEE) n° 404/93 susrappelé ; que l'office intimé ne fait état d'aucune décision de retrait de cette aide avant la lettre qu'il a adressée au groupement de producteurs dont est membre la société, le 15 janvier 1999 ; qu'à cette date, postérieure de plus de quatre mois à la décision attributive de l'aide, l'ODEADOM ne pouvait pas légalement procéder au retrait de cette aide ; que l'application des règles susrappelées au présent litige n'est pas discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et, compte tenu notamment du délai prévu par l'article 10 du règlement (CEE) n° 1858/93 dont dispose l'ODEADOM pour verser l'aide au vu des pièces produites par les producteurs et des moyens de contrôle dont il peut user, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application et à l'efficacité du droit communautaire ; que, dans ces conditions, l'aide attribuée à la SOCIETE TI FONDS ayant été illégalement retirée, la société doit être déchargée de l'obligation de rembourser la somme correspondante assortie d'intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la SOCIETE TI FONDS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 826 778,49 F ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif précédemment exposé, le présent arrêt, qui décharge la SOCIETE TI FONDS de l'obligation de payer la somme retenue sur le montant de l'aide compensatoire qui lui était due au titre de la campagne 1998, implique nécessairement que l'ODEADOM restitue à ladite société la somme en litige de 126 041,57 euros (826 778,49 F) ; qu'il y a lieu de prescrire cette restitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que la société a droit aux intérêts de cette somme à compter, comme elle le demande, du 6 octobre 2000, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ; que, par sa requête d'appel, enregistrée le 14 janvier 2008, elle a demandé la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ODEADOM la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par la SOCIETE TI FONDS et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'office intimé à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 18 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE TI FONDS est déchargée de l'obligation de payer la somme de 126 041,57 euros prélevée par l'ODEADOM sur le montant de l'aide compensatoire due au titre de la campagne de commercialisation de la banane correspondant à l'année 1998.

Article 3 : Il est enjoint à l'ODEADOM de restituer à la SOCIETE TI FONDS la somme de 126 041,57 euros dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, assortie des intérêts légaux au 6 octobre 2000. Les intérêts échus à la date du 14 janvier 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'ODEADOM versera à la SOCIETE TI FONDS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'ODEADOM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08BX00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00145
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-18;08bx00145 ?
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