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18/06/2009 | FRANCE | N°08BX00619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juin 2009, 08BX00619


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par la SCP Drouineau-Cosset ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700090 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par la commune d'Antigny les 18 et 29 mai 2006 à raison, d'une part, pour 387,93 euros, de frais de bornage engagés à l'occasion d'une opération d'aménagement foncier et, d'autre part, pour 592,22 euros, de participation à des travaux co

nnexes à cette opération ;

2°) de prononcer l'annulation des titres de...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par la SCP Drouineau-Cosset ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700090 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par la commune d'Antigny les 18 et 29 mai 2006 à raison, d'une part, pour 387,93 euros, de frais de bornage engagés à l'occasion d'une opération d'aménagement foncier et, d'autre part, pour 592,22 euros, de participation à des travaux connexes à cette opération ;

2°) de prononcer l'annulation des titres de recettes susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antigny une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- les observations de Me Gagnère pour la commune d'Antigny,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Gagnère ;

Considérant que, par jugement du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme tardive la demande de Mme X tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par la commune d'Antigny les 18 et 29 mai 2006, à raison, d'une part, pour 387,93 euros, de frais de bornage engagés à l'occasion d'une opération d'aménagement foncier et, d'autre part, pour 592,22 euros, de participation à des travaux connexes à cette opération ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 31 décembre 2007 ; qu'ainsi, le délai de deux mois dont disposait la requérante pour présenter sa requête d'appel expirait le 1er mars 2008 ; que, toutefois, ce jour étant un samedi, la requête de Mme X, enregistrée le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 3 mars 2008, n'est pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Antigny doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... ; que l'article R. 421-5 du même code dispose que : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que les titres exécutoires contestés par Mme X comportent l'indication du délai de recours mais ne mentionnent, s'agissant des voies de recours, que la possibilité de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance ; que les actes litigieux ne peuvent être regardés comme mentionnant les voies de recours conformément aux exigences de l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative ; que le délai de recours n'était, par suite, pas opposable à la demanderesse ; qu'au surplus, les conclusions de Mme X dirigées contre l'état exécutoire du 29 mai 2006, mettant à sa charge une somme destinée au financement de travaux de voirie et de travaux connexes au remembrement réalisés sur le territoire de la commune, soulèvent un litige en matière de travaux publics qui, en application de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, n'est pas soumis au délai de deux mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable à raison de sa tardiveté ; que, par suite, le jugement du 27 décembre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la demande de Mme X :

Considérant, en premier lieu, que les titres exécutoires contestés indiquent la nature de la créance, la référence et la superficie de la propriété concernée, le prix unitaire et le montant total résultant du produit du prix unitaire par la superficie, ainsi que la référence aux délibérations du conseil municipal fixant le tarif de la participation ; qu'alors même que ces délibérations n'étaient pas jointes, les titres exécutoires litigieux comportent ainsi des indications suffisantes des bases sur lesquelles ont été liquidées les sommes mises à la charge de l'intéressée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code rural : La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier ... ; qu'en application de l'article L. 123-8 du même code, la commission communale a qualité pour décider des travaux connexes au remembrement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la séance de la commission communale d'aménagement foncier d'Antigny du 30 mars 2005 que, conformément à ces dispositions, la commission communale a décidé des travaux connexes aux opérations de remembrement engagées sur le territoire de la commune d'Antigny et, s'agissant des travaux emportant modification de l'assiette de chemins ruraux, a soumis des propositions au conseil municipal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait pris, s'agissant des travaux au titre desquels une participation a été mise à la charge des propriétaires concernés par le remembrement, des décisions relevant de la compétence de la commission communale manque en fait ;

Considérant que la commune d'Antigny soutient sans être contredite que les délibérations du conseil municipal des 17 mai 2005 et 24 mars 2006, mettant à la charge des propriétaires concernés par les opérations de remembrement, d'une part, une participation de 10 euros par hectare aux travaux de terrassement et de voirie et, d'autre part, une participation de 6,90 euros par hectare à raison des opérations de bornage, ont été publiées respectivement les 3 juin 2005 et 4 mai 2006 ; que, par suite, elles étaient devenues définitives lorsque Mme X a contesté leur légalité dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 10 janvier 2007 ; que, dès lors, la requérante n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ces délibérations qui n'ont pas un caractère réglementaire ;

Considérant, enfin, que si, en première instance, la requérante a contesté la réalité des travaux connexes au titre desquels une participation lui a été réclamée, elle n'apporte aucune précision de nature à mettre en doute l'exécution du programme de travaux de terrassement et de voirie décidé dans le cadre du remembrement ; que l'impossibilité d'établir une corrélation précise entre la somme mise à la charge de Mme X et les travaux réalisés tient à l'imprécision de la délibération du 17 mai 2005 dont l'illégalité, ainsi qu'il a été dit, ne peut plus être invoquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre par la commune d'Antigny les 18 et 29 mai 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Antigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelante la somme que demande la commune d'Antigny à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 décembre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Antigny tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08BX00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00619
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PHERIVONG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-18;08bx00619 ?
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