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18/06/2009 | FRANCE | N°08BX01764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juin 2009, 08BX01764


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. Lunama X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Brel ; M. X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0801607 en date du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté

du 11 mars 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. Lunama X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Brel ; M. X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0801607 en date du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de M. Brunet, président de chambre, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 avril 2007 à l'âge de 41 ans ; que, le 21 août 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetait sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que ce rejet était confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2008 ; que, par un arrêté du 11 mars 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement en date du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. X n'ayant pas satisfait à la demande qui lui a été adressée le 15 janvier 2009 d'avoir à justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, sa demande ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dispose : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ... ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent pas être invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée ; que tel est le cas de M. X dont le préfet a refusé l'admission au séjour après le rejet, le 21 août 2007, de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le 22 février 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant que M. X est entré en France le 10 avril 2007 à l'âge de 41 ans ; que sa mère, ses frères et soeurs ainsi que sa nièce résident toujours en République démocratique du Congo ; que s'il soutient être rejeté par sa famille en raison de son homosexualité, il n'apporte aucun élément permettant de l'attester ; qu'en outre, à aucun moment il n'indique avoir d'attaches particulières en France, où il est arrivé récemment ; que, pour l'ensemble de ces raisons, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne saurait exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X fait état des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine en raison notamment de son homosexualité et des positions politiques prises par son compagnon lors de l'élection présidentielle de 2006 ; que, toutefois, s'il soutient avoir subi des violences, il n'a versé au dossier qu'un certificat médical, qui ne saurait justifier, à lui seul, de l'origine des blessures qu'il constate, une copie d'une coupure de presse sans date et deux documents judiciaires datés du 16 mars 2007 ; qu'il n'indique pas pour quel motif il n'a pu produire ces trois derniers documents devant la Cour nationale du droit d'asile qui l'a entendu le 1er février 2008, bien qu'il était en France depuis le 10 avril 2007 ; que la simple photocopie d'une coupure de presse ne peut être prise en considération comme élément probant à l'appui de ses allégations ; que, en ce qui concerne les documents judiciaires, M. X n'explique pas comment il a pu se les procurer alors qu'il était en fuite et qu'il déclare, par ailleurs, que sa famille a coupé tout lien avec lui ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01764


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01764
Numéro NOR : CETATEXT000020829296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-18;08bx01764 ?
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