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18/06/2009 | FRANCE | N°08BX02231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juin 2009, 08BX02231


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, présentée pour M. Erick X, demeurant ..., par Me Arnaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501226 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures f...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, présentée pour M. Erick X, demeurant ..., par Me Arnaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501226 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X a déduit de son revenu net global les sommes de 271 374 francs, 34 924 euros et 56 549 euros au titre d'investissements productifs qu'il a réalisés au sein de son entreprise Maisons Brick, au cours des années 2000, 2001 et 2002 ; que, par jugement du 22 mai 2008, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de ces années, en conséquence des redressements qui ont résulté de la vérification de comptabilité de son entreprise ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs (...) du bâtiment et des travaux publics (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Maisons Brick, exploitée par M. X, a pour objet la construction en vue de la vente de maisons individuelles pour le compte de particuliers ; que, dans les contrats qu'elle passe avec ses clients, l'entreprise prend la qualité de constructeur et se réfère expressément aux dispositions légales relatives à cette profession, notamment l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit le contrat de constructions de maisons individuelles ; qu'elle fait exécuter les travaux par des sous-traitants, se déclare assurée ainsi que ses sous-traitants contre les risques des responsabilités civile, décennale et biennale encourues ; que la société, en tant qu'entrepreneur principal, s'engage, notamment vis-à-vis des sous-traitants, à leur assurer les paiements en fonction de l'exécution des travaux ; qu'il en résulte que, loin d'agir en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage comme un promoteur, l'entreprise est liée à son client par un contrat de louage d'ouvrage lui conférant l'entière responsabilité de l'exécution du marché ; que, la circonstance que l'entreprise n'exécute pas elle-même les travaux de construction ou d'aménagement des bâtiments, dans la mesure où ces travaux sont confiés à des sous-traitants, ne constitue pas une condition nécessaire à la définition fiscale du secteur du bâtiment au sens des dispositions susvisées de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, l'activité de l'entreprise doit être regardée comme exercée dans le secteur du bâtiment et des travaux public dès lors que celle-ci se comporte comme un entrepreneur général du bâtiment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501226 du 22 mai 2008 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002.

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N° 08BX02231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02231
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-18;08bx02231 ?
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