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18/06/2009 | FRANCE | N°09BX00206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juin 2009, 09BX00206


Vu, I, sous le n° 09BX00206, la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ; le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701891 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation de sa décision du 12 juillet 2007 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de M. X et lui a enjoint de délivrer à celui-ci un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu, II, sous le n° 09BX00207...

Vu, I, sous le n° 09BX00206, la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ; le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701891 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation de sa décision du 12 juillet 2007 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de M. X et lui a enjoint de délivrer à celui-ci un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu, II, sous le n° 09BX00207, la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ; le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement susvisé n° 0701891 du 21 novembre 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président-assesseur

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES DEUX-SEVRES fait appel du jugement du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation de son arrêté du 12 juillet 2007 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de M. X et lui a enjoint de délivrer à celui-ci un titre de séjour dans le délai d'un mois et, d'autre part, demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant que les requêtes n° 09BX00206 et n° 09BX00207 du PREFET DES DEUX-SEVRES tendent l'une à l'annulation et l'autre au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2007 :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 12 juillet 2007 par lequel le PREFET DES DEUX-SEVRES a refusé à M. X le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , le Tribunal administratif de Poitiers a relevé que l'intéressé était père de deux enfants nés en France en 2000 et 2001, que ces enfants étaient scolarisés en France et étaient dépourvus de tous liens avec le pays d'origine de leurs parents et qu'ainsi, la décision contestée, qui implique le renvoi hors de France de ces enfants, méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que l'arrêté contesté portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. X, s'il ne contient, par lui-même, aucune mesure d'éloignement à l'encontre de M. X ou de son épouse, dont la carte de résident a été retirée, place cependant l'intéressé en situation irrégulière et ouvre la possibilité pour l'administration de prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, notamment sur le fondement du 5° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose, par conséquent les enfants, dans l'hypothèse où ils suivraient leurs parents, à un éloignement de France ; que, par suite, la seule circonstance invoquée par le PREFET DES DEUX-SEVRES que l'arrêté contesté ne comporte pas, par lui-même, de mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme méconnaissant l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES DEUX-SEVRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2007 ;

Sur le prononcé d'une injonction :

Considérant, en premier lieu, que dans sa demande introductive d'instance, M. X a demandé au tribunal administratif d'enjoindre sous astreinte au préfet de renouveler son titre de séjour ; que, si le demandeur a, dans un mémoire ultérieur, demandé aux premiers juges d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, il ne s'est pas, pour autant, désisté de ses conclusions initiales ; que, par suite, en enjoignant au préfet de délivrer un titre de séjour à M. X, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Considérant, en second lieu, que l'exécution du jugement prononçant l'annulation d'un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte à l'intérêt des enfants une atteinte contraire à l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, implique normalement que l'administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard de l'intérêt des enfants tel qu'il est garanti par ces stipulations ; que, par suite, les premiers juges ont pu enjoindre au PREFET DES DEUX-SEVRES de délivrer à M. X un titre de séjour dans le délai d'un mois sous réserve d'une modification en droit ou en fait de la situation prise en compte par leur jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que, dès lors qu'il est statué sur les conclusions de la requête du PREFET DES DEUX-SEVRES tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 21 novembre 2008, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 09BX00206 du PREFET DES DEUX-SEVRES est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09BX00207 du PREFET DES DEUX-SEVRES.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 09BX00206 et 09BX00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00206
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DROUINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-18;09bx00206 ?
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