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23/06/2009 | FRANCE | N°08BX00273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2009, 08BX00273


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2008, présentée pour M. Ruffin Serge X, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 janvier 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2008, présentée pour M. Ruffin Serge X, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 janvier 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 janvier 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. X ;

Considérant que si M. X, ressortissant du Congo, soutient qu'il vit en concubinage avec Mlle Y et que celle-ci, à la date du refus de délivrance de titre de séjour attaqué, attendait un enfant dont il est le père, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X en France, du rejet de ses demandes d'asile et de ce que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, ou dans d'autres pays, et alors même que son frère Alexis a obtenu un titre de séjour, que cet arrêté ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : /1°) L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...). / Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 (...) ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant français, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant la naissance de l'enfant, survenue le 14 février 2005 ;

Considérant que la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant tendant à garantir l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant que la mesure attaquée ne précise pas le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques particuliers encourus en cas de retour dans son pays d'origine, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00273
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-23;08bx00273 ?
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