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23/06/2009 | FRANCE | N°08BX00354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2009, 08BX00354


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2008, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2007 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après avoir condamné La Poste à lui verser une somme de 2 104,90 euros en réparation du préjudice subi, le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par La Poste sur sa demande en date du 9 mai 2006 tendant à le rétablir dans le grad

e de cadre professionnel (CAPRO) et à l'affecter à un poste correspondant à ce...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2008, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2007 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après avoir condamné La Poste à lui verser une somme de 2 104,90 euros en réparation du préjudice subi, le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par La Poste sur sa demande en date du 9 mai 2006 tendant à le rétablir dans le grade de cadre professionnel (CAPRO) et à l'affecter à un poste correspondant à ce grade, d'autre part, à enjoindre à La Poste de le rétablir dans son grade de cadre professionnel et de condamner La Poste à lui verser une somme totale de 5 000 euros ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner La Poste à lui payer la somme résultant de la différence, depuis le mois de mars 2005 jusqu'à son rétablissement effectif dans le grade de cadre professionnel, entre les sommes qu'il a perçues au titre de sa rémunération au rang d'APN2 (indice 420) et celles qu'il aurait dû percevoir au rang de CAPRO (indice 479) ;

4°) de condamner La Poste à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

5°) d'ordonner à La Poste de le rétablir dans son grade de CAPRO 8ème échelon et des avantages y afférents, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 550 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Baltazar, avocat de La Poste ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par un fonctionnaire de la décision refusant de le titulariser dans un nouveau corps, rendu accessible par la voie d'un concours interne, concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service ; qu'elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête de M. X, agent professionnel de niveau 2 (APN2) de La Poste, tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 2007 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de La Poste de la Gironde a refusé sa titularisation en qualité de cadre professionnel (CAPRO) ne peut être regardée comme un appel qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel mais a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant au versement d'une somme d'argent présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative soit 10 000 euros ; que la requête de M. X qui comportait des conclusions chiffrées tendant à la condamnation de La Poste à la somme de 2 104,90 euros en remboursement de sommes prélevées sur sa rémunération et à celle de 5 000 euros en réparation du préjudice subi n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée à la cour par M. X a, dans son ensemble, le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au Conseil d'Etat.

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No 08BX00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00354
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-23;08bx00354 ?
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