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23/06/2009 | FRANCE | N°08BX00558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2009, 08BX00558


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2008, présentée pour Mme Christel X, demeurant ..., par Me Ruffié, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a résilié son contrat de travail d'infirmière assistant le médecin de prévention et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une s

omme de 34 792,08 € en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler les décision...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2008, présentée pour Mme Christel X, demeurant ..., par Me Ruffié, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a résilié son contrat de travail d'infirmière assistant le médecin de prévention et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 34 792,08 € en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler les décisions du 18 décembre 2006 et celle du 30 juillet 2007, rejetant implicitement sa demande indemnitaire du 30 mai 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai, à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 39 560,16 € à titre de réparation de ses préjudices, dont 9 560,16 € pour son préjudice professionnel et 30 000 € pour son préjudice moral ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la constitution ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Baltazar, avocat de Mme X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X a été recrutée par le préfet de la Gironde, en qualité d'infirmière chargée d'assister le médecin de prévention, à compter du 1er avril 1999 par décision du 30 mars 1999, pour une durée d'un an renouvelable ; que par décision du 18 décembre 2006, le préfet de la Gironde l'a informée qu'il avait décidé de supprimer le poste sur lequel elle était affectée et de résilier son contrat de travail au terme de sa prochaine échéance ; que Mme X relève appel du jugement en date du 27 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 décembre 2006 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité fautive de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapporteur de l'affaire opposant Mme X au préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux avait été, quelques années avant l'apparition de ce litige, directeur des ressources humaines à la préfecture de la Gironde où il avait eu à connaître de la situation de cet agent ; qu'eu égard à cette circonstance, Mme X est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que les demandes enregistrées sous les n° 07806 et 073472, présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux, concernent la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité de la décision du 18 décembre 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui le concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; que les prénom, nom et adresse administrative de M. Lestrade, chargé d'instruire la situation de Mme X, figurent sur la décision attaquée ; que si sa qualité n'est pas mentionnée, il ressort des pièces du dossier qu'il était le chef du service départemental d'action sociale où l'intéressée était affectée ; que les prénom, nom et qualité du secrétaire général de la préfecture, M. François Peny, signataire de ladite décision, sont également mentionnés ; que, M. Peny avait reçu délégation régulière du préfet de la Gironde, par arrêté du 20 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, lui permettant de signer ladite décision ; que Mme X ne saurait soutenir utilement que le signataire de l'acte ne serait pas son auteur au motif qu'il aurait été préparé par M. Lestrade ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2°, 3° et 6° alinéas), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé (...) ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans (...) ;

Considérant que la circonstance que Mme X - recrutée sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 29 novembre 1976 relatif à la rémunération de certains personnels vacataires en fonction dans l'administration centrale et dans les services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé, ainsi que de l'arrêté du 13 décembre 1978 relatif à la rémunération des assistantes sociales, infirmières et secrétaires qui apportent leurs concours au service de santé sociale - ait été rétribuée à la vacation horaire ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir des dispositions du décret précité du 17 janvier 1986, dès lors qu'elle n'a pas été engagée pour exécuter un acte déterminé au sens de l'article 1er précité dudit décret ; que si sa situation était celle d'un agent contractuel effectuant à titre permanent un service à temps complet, il résulte des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 modifiée que le contrat l'unissant à l'Etat était nécessairement, malgré sa reconduction à plusieurs reprises, un contrat à durée déterminée ; que la décision y mettant fin au terme du dernier contrat ne peut donc être qualifiée de licenciement d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, mais présente le caractère d'un refus de renouvellement de ce contrat, fondé sur la suppression de l'emploi occupé jusqu'alors par Mme X ; que cette décision, qui ne constituait ni une sanction disciplinaire, ni le retrait ou l'abrogation d'une décision créatrice de droits, n'était pas soumise à l'obligation de motivation résultant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, l'intéressée ne saurait invoquer utilement la méconnaissance des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatives à la procédure de licenciement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de l'emploi occupé par Mme X serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou aurait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir dont serait entachée la décision contestée du 18 décembre 2006, à raison d'absences prolongées de l'intéressée pour motif de santé ou de maternité, n'est pas établi, dès lors que l'emploi a été supprimé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X à fin d'annulation, n'implique pas de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder sous astreinte à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, en l'absence d'illégalité fautive de la décision litigieuse, Mme X n'est fondée à demander ni la réparation des préjudices que celle-ci lui aurait causés ni l'attribution d'une indemnité de licenciement ; que, d'autre part, si l'intéressée soutient sans être utilement contredite que le préfet de la Gironde n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 juin 2007, suspendant la décision du 18 décembre 2006 et lui enjoignant de procéder à un nouvel examen de sa situation, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'inexécution par le préfet de cette décision provisoire lui aurait causé un préjudice spécifique ; qu'il n'est pas davantage établi que le maintien de Mme X sous statut de vacataire, alors qu'au surplus elle effectuait 169 heures par mois au lieu de 120, lui aurait causé un préjudice financier ou que l'Etat resterait lui devoir des émoluments ; qu'il suit de là, que les conclusions indemnitaires de Mme X - qui ne saurait invoquer utilement la rupture d'égalité devant les charges publiques à raison de la suppression du poste d'infirmière qu'elle a occupé ou le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 garantissant aux individus et aux familles les conditions de leur développement et de leur sécurité - ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

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No 08BX00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00558
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-23;08bx00558 ?
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