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23/06/2009 | FRANCE | N°08BX00810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2009, 08BX00810


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2008, présentée pour Mme Monique Françoise X, demeurant ..., par Me Fadli, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2006, par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine a refusé de lui accorder l'allocation équivalent retraite à titre rétroactif à compter du

1er janvier 2005 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au mini...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2008, présentée pour Mme Monique Françoise X, demeurant ..., par Me Fadli, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2006, par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine a refusé de lui accorder l'allocation équivalent retraite à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2005 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale de régulariser sa situation depuis le 1er janvier 2005 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'allocation équivalent retraite ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Fadli, avocat de Mme X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a accordé le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à Mme X, à compter du 1er mars 2006 ; que, par décision du 23 octobre 2006, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressée tendant à ce que cette allocation lui soit attribuée à compter du 1er janvier 2005, date à laquelle elle remplissait les conditions pour en bénéficier ; que Mme X relève appel du jugement en date du 21 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 € au titre de cette allocation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurances vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite (...) ; que selon l'article R. 351-15-1 du même code : I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. II. - (...) Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée (...) , et que, selon l'article R. 351-17 de ce code : Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles (...) L. 351-10-1 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations (...) ;

Considérant que si les dispositions précitées des articles L. 351-10-1, R. 351-15-1 et R. 351-17 du code du travail prévoient que, pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, le demandeur doit justifier de conditions de ressources à la date de sa demande et pour la moyenne des douze mois précédant sa demande, il ne résulte pas de ces dispositions que le droit à l'allocation ne lui serait ouvert qu'à compter de la date de cette demande ; qu'ainsi le droit à l'allocation équivalent retraite prend effet à la date à laquelle l'allocataire remplit les conditions prescrites par le code du travail et non à la date à laquelle il présente sa demande et justifie remplir ces conditions, sans que les dispositions précitées du code du travail puissent être regardées comme entachées de rétroactivité illégale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X n'a déposé sa demande d'allocation équivalent retraite auprès des services de l'Assédic qu'en mars 2006, elle remplissait les conditions pour percevoir une telle allocation dès le 1er janvier 2005 ; que, dans ces conditions, la décision en date du 23 octobre 2006 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine lui refusant le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 1er janvier 2005 est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 février 2008 rejetant sa demande, ensemble de la décision susmentionnée du 23 octobre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine réexamine les droits de Mme X au bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 1er janvier 2005 ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

Considérant que si Mme X soutient qu'elle peut prétendre à la somme de 7 000 € au titre de l'allocation équivalent retraite sur la période de 14 mois en litige, les éléments produits au dossier, en l'absence d'une nouvelle décision de l'autorité compétente, ne sont pas suffisants pour permettre à la cour de faire droit à cette demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de l'intéressée en ce sens ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 février 2008, ensemble la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine du 23 octobre 2006, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine de réexaminer la demande d'allocation équivalent retraite de Mme X à compter du 1er janvier 2005, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 08BX00810


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : FADLI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00810
Numéro NOR : CETATEXT000020829289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-23;08bx00810 ?
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