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23/06/2009 | FRANCE | N°08BX01651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2009, 08BX01651


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Montazeau et Cara ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, après avoir prononcé un non lieu à statuer sur la requête par laquelle ils demandaient l'annulation de la décision du 27 juillet 2005 par laquelle le maire de Mirepoix a refusé de faire droit à leur demande de permis de construire, rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annula

tion de la décision implicite par laquelle la commune de Mirepoix a rejeté...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Montazeau et Cara ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, après avoir prononcé un non lieu à statuer sur la requête par laquelle ils demandaient l'annulation de la décision du 27 juillet 2005 par laquelle le maire de Mirepoix a refusé de faire droit à leur demande de permis de construire, rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Mirepoix a rejeté leur demande d'abrogation du plan d'occupation des sols en tant qu'il classe leurs parcelles n° 2678, 2680 et 2683 en zone non constructible, d'autre part, à l'annulation du refus de permis de construire en date du 12 septembre 2005 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mirepoix une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Rodriguez-Pons, avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, après avoir prononcé un non lieu à statuer sur la requête tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2005 par laquelle le maire de Mirepoix a refusé de faire droit à leur demande de permis de construire, rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mirepoix a rejeté leur demande d'abrogation du plan d'occupation des sols en tant qu'il classe leurs parcelles n° 2678, 2680 et 2683 en zone non constructible, d'autre part, à l'annulation du refus de permis de construire en date du 12 septembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce : Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : / a) Les zones d'urbanisation future, dites Zones NA, qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; / b) Les zones, dites Zones NB, desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ; / c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; / d) Les zones, dites Zones ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2 (...) ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles et des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R. 123-18 précité du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction dense ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent un terrain en zone naturelle ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Mirepoix ont entendu assurer la protection du caractère rural de la commune et des exploitations agricoles existantes s'étendant entre les terrains déjà construits ; qu'à cette fin, des secteurs NC dans lesquels les constructions ne sont autorisées que si elles sont liées à l'activité agricole ont été délimités au sein de la partie urbanisée de la commune ; qu'eu égard au parti d'aménagement ainsi retenu, le classement en secteur NC des parcelles non construites appartenant à M. et Mme X ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, même si ces parcelles sont par ailleurs desservies par les réseaux publics et se trouvent au voisinage d'autres constructions ; que, par suite, les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mirepoix a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'abrogation du plan d'occupation des sols en tant qu'il classe leurs parcelles n° 2678, 2680 et 2683 doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mirepoix que la zone NC constitue une zone naturelle où les implantations de constructions nouvelles à usage d'habitation sont exclues ; que n'y sont autorisées que les extensions d'habitations existantes ou les constructions destinées à l'activité agricole ; que, le projet de M. et Mme X ne répondant pas à ces caractéristiques, le maire de Mirepoix était tenu de rejeter leur demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mirepoix de procéder à la révision du plan d'occupation des sols et à une nouvelle instruction de leur demande de permis de construire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mirepoix qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 08BX01651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01651
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-23;08bx01651 ?
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