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23/06/2009 | FRANCE | N°08BX02009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2009, 08BX02009


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2008 sous le numéro 08BX02009, présentée pour la SOCIETE FONTANIE SAS, dont le siège est 4 rue Colomiès, zone industrielle de Thibaud à Toulouse (31000), par Me Moatti, avocat ;

La SOCIETE FONTANIE SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 19 décembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du tra

vail en date du 17 juin 2005 et a autorisé la mise à la retraite de M. X ;

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Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2008 sous le numéro 08BX02009, présentée pour la SOCIETE FONTANIE SAS, dont le siège est 4 rue Colomiès, zone industrielle de Thibaud à Toulouse (31000), par Me Moatti, avocat ;

La SOCIETE FONTANIE SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 19 décembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 juin 2005 et a autorisé la mise à la retraite de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) d'autoriser la mise à la retraite de M. X ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2008 sous le numéro 08BX02010, présentée pour la SOCIETE FONTANIE SAS, dont le siège est 4 rue Colomiès, zone industrielle de Thibaud à Toulouse (31000), par Me Moatti, avocat ;

La SOCIETE FONTANIE SAS demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 19 décembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 juin 2005 et a autorisé la mise à la retraite de M. X ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Moatti, avocat de la SOCIETE FONTANIE SAS ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 08BX02009 et 08BX02010 concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que la SOCIETE FONTANIE SAS demande le sursis à exécution et l'annulation du jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 19 décembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 juin 2005 et a autorisé la mise à la retraite de M. X ;

Considérant que les conclusions de la SOCIETE FONTANIE SAS, tendant à ce que soit autorisée la mise à la retraite de son salarié, M. X, ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14-12 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales... ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : ... La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du présent code ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L. 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée, comme en l'espèce, par la survenance de l'âge, déterminée par la convention collective, à partir duquel un salarié peut être mis à la retraite par décision de l'employeur, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, si la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé, et, d'autre part, si les conditions légales de mise à la retraite sont remplies ; qu'à défaut, et notamment dans le cas où le salarié ne justifie pas de cotisations suffisantes pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, le motif tiré de ce que ce salarié a atteint la limite d'âge fixée par la convention collective n'est pas, par lui-même, de nature à justifier le licenciement ; qu'enfin, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la SOCIETE FONTANIE SAS a demandé à l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne l'autorisation de licencier M. X, qui détenait le mandat de délégué syndical, au motif que l'intéressé avait atteint l'âge de la retraite fixé par l'article 1er de la convention collective nationale sur le départ et la mise à la retraite dans le BTP ; que l'autorisation sollicitée a été refusée par une décision en date du 17 juin 2005 ; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, par une décision en date du 19 décembre 2005, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé la SOCIETE FONTANIE SAS à procéder à la mise à la retraite de son salarié aux motifs que le salarié avait atteint l'âge de 62 ans le 23 avril 2005 et remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, et que l'existence d'un lien entre la procédure de mise à la retraite et le mandat de M. X n'était pas établie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des difficultés entre M. X et son employeur sont apparues en 1997, année où il a été désigné comme délégué syndical FO ; que ses conditions de travail se sont dégradées à partir du début de l'année 1999 ; qu'il a fait l'objet de la part de son employeur d'une première tentative de mise à la retraite le 17 avril 2003, à laquelle l'inspecteur du travail s'est opposé au motif qu'il ne pouvait alors bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; qu'il a été exclu de réunions d'exploitation ; qu'il n'a pas obtenu pendant plusieurs années d'entretien individuel d'évaluation ; que, dans ces conditions, la mise à la retraite de M. X doit être regardée comme n'étant pas sans rapport avec son mandat ; que, par suite, la décision du ministre en date du 19 décembre 2005 était entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FONTANIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ladite décision ; que la requête tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué est, dès lors, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE FONTANIE SAS la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE FONTANIE SAS à verser à M. X la somme de 1 500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08BX02009 de la SOCIETE FONTANIE SAS est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08BX02010 de la SOCIETE FONTANIE SAS.

Article 3 : La SOCIETE FONTANIE SAS est condamnée à verser à M. X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 08BX02009 - 08BX02010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02009
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-23;08bx02009 ?
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