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23/06/2009 | FRANCE | N°08BX03251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2009, 08BX03251


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2008, présentée pour M. Haik X, élisant domicile chez Me Schoenacker Rossi, 89 avenue Aristide Briand à Montauban (82000), par Me Schoenacker Rossi, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 juillet 2008 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français, à

destination de son pays d'origine ou de tout autre pays pour lequel il établ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2008, présentée pour M. Haik X, élisant domicile chez Me Schoenacker Rossi, 89 avenue Aristide Briand à Montauban (82000), par Me Schoenacker Rossi, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 juillet 2008 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français, à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant arménien, fait appel du jugement, en date du 20 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne, en date du 24 juillet 2008, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant que l'arrêté contesté du préfet de Tarn-et-Garonne refusant à M. X de l'admettre au séjour indique que, par une décision du 27 juin 2008, la cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé, et relève que l'examen approfondi de sa situation telle qu'elle résulte des éléments de son dossier et de ses déclarations permet de conclure que le refus de séjour qui lui est opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, cette décision, prise, comme elle l'indique, en conséquence du rejet de la demande d'asile de M. X, doit être regardée comme suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'en particulier, cette motivation n'est pas stéréotypée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11... peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... ;

Considérant que M. X ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ;

Considérant que M. X, entré sur le territoire national le 31 octobre 2006, à l'âge de 30 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé fait valoir, comme il a été dit, qu'il est bien intégré à la société française, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 14 mai 2007, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2008, et dont la demande de réexamen a aussi été rejetée par l'office, le 22 août 2008, fait valoir qu'il a été contraint de fuir l'Arménie après y avoir subi des menaces et des violences de la part d'hommes de main de son employeur, et que son père a subi en juin 2006 et en septembre 2008 des agressions ayant entraîné son hospitalisation ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant à l'appui de ses allégations sont insuffisamment probantes pour établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX03251


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP LARROQUE-REY-ROSSI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03251
Numéro NOR : CETATEXT000020829311 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-23;08bx03251 ?
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