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29/06/2009 | FRANCE | N°07BX00447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 juin 2009, 07BX00447


Vu le recours enregistré le 28 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 janvier 2007 qui, sur la demande de l'Association des plaisanciers de La Rochelle et de l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 1er mars 2005 portant création d'un lotissement de filières conchylicoles dans le pertuis d'Antioche ;

2°)

de rejeter la demande présentée par lesdites associations devant le tribunal a...

Vu le recours enregistré le 28 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 janvier 2007 qui, sur la demande de l'Association des plaisanciers de La Rochelle et de l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 1er mars 2005 portant création d'un lotissement de filières conchylicoles dans le pertuis d'Antioche ;

2°) de rejeter la demande présentée par lesdites associations devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 modifié fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 janvier 2007 qui, sur la demande de l'Association des plaisanciers de La Rochelle et de l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 1er mars 2005 portant création d'un lotissement de filières conchylicoles dans le pertuis d'Antioche ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : I. La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumises aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat... ; qu'en vertu du point 14 du tableau annexé au décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 dont ces dispositions sont issues, figurent au nombre des travaux dont la réalisation doit être précédée de l'enquête publique visée à l'article L. 123-1 précité les travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles) pour lesquels la superficie des terrains mis hors d'eau ou l' emprise des travaux est supérieure à 2 000 m² en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navales et la défense contre la mer ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le lotissement créé par l'arrêté litigieux permet la mise en place de 120 filières de 100 mètres de long chacune, constituées d'aussières supportant des cordes immergées par des lests, flottant grâce à des bouées et ancrées au fond par 420 corps morts en béton d'un poids de 2,5 tonnes chacun et d'un volume d'environ 1,5 m3, enfouis dans le sol pour au moins la moitié de ce volume ; que le plan de filières présente une largeur totale de 600 mètres pour une longueur totale de 2 900 mètres ; que, dans ces conditions, compte tenu de leur emprise, les travaux qu'implique ledit lotissement sont au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions précitées du décret du 23 avril 1985, devaient être précédés de l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 précité du code de l'environnement ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment des mentions explicites de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 21 juillet 2004 portant ouverture de l'enquête publique, que l'enquête qui s'est déroulée du 16 août au 17 septembre 2004, préalablement à l'intervention de l'arrêté litigieux, est celle régie par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement, et non pas l'enquête publique qui, en vertu de l'article 8 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983, doit précéder l'octroi de concessions à titre personnel d'exploitation de cultures marines et qui n'avait pas à être réalisée préalablement à l'arrêté litigieux dont l'objet n'est pas, par lui-même, d'octroyer de telles concessions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté dont s'agit, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce qu'il n'avait pas été précédé de l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association des plaisanciers de La Rochelle et l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 1er mars 2005 ;

Considérant qu'en vertu tant des dispositions des articles 17 à 20 du décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture, que de l'article 1er du règlement intérieur de la section régionale de la conchyliculture Poitou-Charentes, lequel a été versé au dossier de première instance, le bureau de cette section a pu valablement décider au nom de ladite section d'engager les démarches en vue d'obtenir l'autorisation de créer un lotissement de filières conchylicoles dans le pertuis d'Antioche ; que si les associations intimées soutiennent que la section régionale aurait dû recueillir l'avis du comité national de la conchyliculture avant de prendre une telle décision, elles ne précisent pas la disposition sur le fondement de laquelle un tel avis aurait été requis ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision de demander la création du lotissement litigieux n'émanait pas d'une autorité compétente doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines : La demande de concession est présentée au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines. La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une enquête publique à l'initiative du commissaire de la République sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Dans le cadre de l'enquête administrative, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes communique simultanément la demande : - pour assentiment au préfet maritime, en application de l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat ; - pour assentiment au chef du service maritime qui consulte la commission permanente d'enquête lorsque la demande concerne un emplacement situé dans un port de l'Etat ; - pour avis, chacun en ce qui concerne les intérêts dont il a la charge : a) au directeur des services fiscaux ; b) au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; c) au directeur départemental de la concurrence et de la consommation ; d) au représentant local de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Chacune des autorités concernées dispose d'un délai d'un mois pour répondre. (...) L'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la demande (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a, en plus de la procédure d'enquête publique prévue par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, entendu suivre la procédure d'enquête administrative telle que prévue par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 22 mars 1983 ; qu'à ce titre, et ainsi qu'il a été justifié en première instance, le directeur départemental des affaires maritimes a, conformément à ces dispositions, invité les différents chefs de services que ces dispositions mentionnent à émettre, selon le cas, leur assentiment ou leur avis sur le projet de lotissement ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence ou de l'irrégularité de la procédure d'enquête administrative ne peut être accueilli ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités qui sont visés à l'article L. 214-1 en raison de leurs effets sur les eaux sont définis dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat et sont soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques ; que si la nomenclature établie, en application de ces dispositions, par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 précise en son point 3.3.2. que sont soumis au régime de l'autorisation les travaux ou ouvrages réalisés en dehors des ports entrant dans le champ d'application du 14 du tableau annexé au décret n° 85-453 du 23 avril 1985, du fait de la superficie des terrains mis hors d'eau , le projet de lotissement autorisé par l'arrêté litigieux n'entraîne pas la mise hors d'eau de terrains ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce projet nécessitait une autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué n'avait à être précédé d'aucune autre enquête publique que celle mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; que par suite, le moyen tenant à ce que l'arrêté du 21 juillet 2004 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ne précise nullement l'objet de chacune des enquêtes menées en parallèle est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que les formalités d'affichage de l'arrêté d'ouverture de l'enquête auraient été effectuées en méconnaissance de l'article 8 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ainsi que du moyen tiré de ce que la commission des cultures marines aurait dû être consultée, non pas avant, mais après l'enquête publique, ainsi que le prescrit ce même article 8 ;

Considérant que les associations intimées soutiennent que, la section régionale de la conchyliculture ayant sollicité l'extension d'un autre champ de filières dans le pertuis breton, au nord de l'île de Ré, la création de ce lotissement et celle du lotissement en litige auraient dû faire l'objet d'une seule enquête publique ; que toutefois, s'il y a bien identité de demandeur, il n'y a ni identité géographique, ni identité de production, le lotissement du pertuis breton étant également ostréicole ; qu'ainsi, il ne s'agit pas d'une même opération ; que, par suite, le moyen tenant au fractionnement illégal des enquêtes publiques ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux donne les coordonnées de délimitation du lotissement dans les deux systèmes géodésiques WGS et Lambert II, et que le préfet a produit en première instance le tableau de concordance entre ces deux systèmes ; que la seule circonstance qu'une note de la direction départementale de l'équipement mentionne des cotes légèrement différentes dans le système WGS de celles contenues dans l'arrêté ne saurait suffire à démontrer que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de localisation ;

Considérant que, l'article 2 du décret du 22 mars 1983, dont les dispositions prévoient notamment la fixation du montant de la redevance domaniale due à l'Etat, s'applique à l'arrêté d'autorisation d'exploiter, alors que l'arrêté en litige est destiné à créer un lotissement ; que, par suite, le moyen tenant au non respect des dispositions dudit article doit être écarté comme inopérant ;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté contesté dispose que : L'arrêté préfectoral n° 94-1297 portant politique d'aménagement des zones conchylicoles de la baie d'Yves et de Châtelaillon sera modifié afin de rendre obligatoire , d'une part, la diminution de la densité des pieux de bouchots (80 pieux par 100 m) détenus par les détenteurs de filières attribuées dans le cadre de ce lotissement , d'autre part, l'élaboration, en liaison avec la section régionale de la conchyliculture de Poitou-Charentes, d'un plan de réduction progressive sur 5 ans de la densité des pieux de bouchots concédés aux mytiliculteurs non-détenteurs de filières ; que l'article 4 du même arrêté précise que : L'arrachage des pieux des bouchots détenus par les détenteurs de filières devra être effectué dans le respect du cycle de production desdits bouchots et au plus tard au moment de la commercialisation des premières moules des filières du secteur et que le non-respect de cette disposition entraînera le retrait de l'autorisation accordée ; que l'article 6 prévoit que : Le plan d'installation des filières soumis à l'enquête publique et joint au présent arrêté ne pourra être modifié, notamment en ce qui concerne l'espacement de 75 mètres entre deux lignes de filières ; que, contrairement à ce que soutiennent les associations intimées, d'une part, les dispositions précitées des articles 3 et 4 ne revêtent pas un caractère conditionnel qui entacherait d'illégalité l'arrêté contesté, d'autre part, l'ensemble des dispositions précitées de l'arrêté ont eu pour objet et pour effet de lever les trois réserves auxquelles le commissaire enquêteur avait subordonné son avis favorable au projet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la croissance des moules est particulièrement faible dans le secteur de la baie d'Yves en raison principalement de la densité excessive des pieux de bouchots existants, situés dans l'estran, ce qui met en péril la survie des mytiliculteurs présents sur ce secteur ; que cette densité excessive des pieux de bouchots dans une zone située à proximité du rivage soumise à l'exondation favorise le compactage des vases ; que le lotissement en litige, situé dans une zone plus éloignée du rivage dans laquelle les moules sont constamment immergées, et compte tenu en outre de l'espacement des filières tel qu'il est prévu par l'arrêté, est de nature à améliorer la croissance des moules, permettant ainsi une meilleure qualité de la production et un plus grand étalement dans le temps de la commercialisation, tout en évitant les inconvénients résultant du compactage des vases dans l'estran ; que les mesures prévues aux articles 3 et 4 précités de l'arrêté permettront de réduire la densité des pieux de bouchots dans l'estran et d'améliorer ainsi la situation de cet espace sensible, quand bien même le flot pourrait-il être légèrement ralenti par la mise en place des filières ; que, compte tenu des mesures compensatoires prévues par les articles 3 et 4, les filières n'aboutiront pas à une augmentation de la production susceptible d'accroître les prélèvements sur le milieu planctonique ; que les filières ne sont pas de nature à nuire à la faune marine locale ; que, par suite, en créant le lotissement litigieux, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant au bien-fondé économique et aux conséquences environnementales du lotissement ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté ne prévoit pas de prescriptions spécifiques en matière de mesures de contrôle et de suivi n'est pas, par elle-même, de nature à l'entacher d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lotissement contesté n'occupe que 2 % de la superficie du pertuis d'Antioche et que son évitement ne nécessite pas un important détour pour les bateaux ; qu'il ne se situe pas dans un espace où se déroulent des compétitions nautiques et que, le cas échéant, les filières pourraient être coulées temporairement ; que le balisage prévu est de nature à remédier au danger qu'il pourrait présenter pour les plaisanciers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le lotissement litigieux entraîne des inconvénients manifestement excessifs pour la navigation maritime ne saurait être accueilli ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ne peut être utilement invoqué dès lors que le lotissement autorisé est situé en pleine mer et non sur le territoire d'une commune littorale ; qu'est également inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du schéma de mise en valeur de la mer, lequel n'était pas approuvé à la date de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en définitive, qu'aucun des moyens invoqués par l'Association des plaisanciers de La Rochelle et l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime à l'encontre de l'arrêté du 1er mars 2005 n'est de nature à entraîner son annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 1er mars 2005 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par l'Association des plaisanciers de La Rochelle et l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'Association des plaisanciers de La Rochelle et l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Association des plaisanciers de La Rochelle et l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime sont rejetées.

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No 07BX00447


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00447
Numéro NOR : CETATEXT000020935553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-29;07bx00447 ?
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