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29/06/2009 | FRANCE | N°07BX00540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 juin 2009, 07BX00540


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour Mme Liliane Y, demeurant ..., Mme Claudine A, demeurant ... et M. Pierre A, demeurant ... ; Mme Y, Mme A et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 juin 2004 du maire d'Alos-Sibas-Abense accordant à M. Pierre X un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'atelier ainsi que des rejets implicites de leurs recours formés co

ntre ledit arrêté ;

2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 2...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour Mme Liliane Y, demeurant ..., Mme Claudine A, demeurant ... et M. Pierre A, demeurant ... ; Mme Y, Mme A et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 juin 2004 du maire d'Alos-Sibas-Abense accordant à M. Pierre X un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'atelier ainsi que des rejets implicites de leurs recours formés contre ledit arrêté ;

2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 28 juin 2004 et les rejets implicites contestés, ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du bornage judiciaire de leur propriété ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à leur verser une somme de 1 250 euros au titre des frais de première instance et de 3 000 euros au titre des frais d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Godard, avocate de Mme Y et des consorts A ;

- les observations de Me Sagardoytho, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par arrêté du 28 juin 2004 pris au nom de l'Etat, le maire d'Alos-Sibas-Abense a accordé à M. Pierre X un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment à usage d'atelier sur un terrain indiqué dans sa demande comme étant situé sur la parcelle cadastrée n° C 10 du territoire de cette commune ; que Mme Y, Mme A et M. A, voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, ont formé des recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire, qui ont été implicitement rejetés ; que Mme Y et les consorts A ont saisi le tribunal administratif de Pau d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire du 28 juin 2004 et contre le rejet des recours gracieux exercés contre ce permis ; qu'ils font appel du jugement en date du 19 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur la recevabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des avis de réception figurant au dossier que la notification en date du 29 décembre 2006 du jugement attaqué a été reçue le 30 décembre 2006 par Mme Y et le 10 janvier 2007 par Mme A ainsi que par M. A ; que, par suite, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2007, dans le délai d'appel de deux mois imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, n'est pas tardive en tant qu'elle émane des consorts A ; qu'elle est en revanche tardive et donc irrecevable en tant qu'elle émane de Mme Y ; que ce n'est que dans cette mesure que la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. et Mme X est fondée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux exercé par les consorts A à l'encontre du permis de construire en litige a été reçu par la commune d'Alos-Sibas-Abense le 13 août 2004 ; que la demande dirigée contre le rejet implicite de ce recours gracieux a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 13 décembre 2004, soit dans le délai de deux mois du recours contentieux ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a soutenu le préfet des Pyrénées-Atlantiques en première instance, cette demande n'était pas tardive ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande figurant dans les dernières écritures présentées devant eux par les requérants et tendant à ce qu'ils ordonnent la communication de l'entier dossier de la demande de permis de construire ; que le rejet de ces conclusions est fondé sur le motif tiré de ce qu' il n'appartient pas au tribunal d'ordonner une telle mesure dès lors que les requérants n'avaient pas entrepris les démarches leur permettant, en application des dispositions de l'article A. 421-8 du code de l'urbanisme, de consulter ce dossier dans les locaux de la mairie ; que, cependant, les dispositions de cet article ne font pas échec aux pouvoirs d'instruction du juge administratif auquel il appartient d'apprécier l'opportunité d'ordonner la production par l'administration de tous les documents susceptibles d'établir sa conviction ; que, par suite, les premiers juges, en s'estimant tenus d'écarter la demande de communication du dossier de la demande de permis de construire, du seul fait que ce dossier n'avait pas été consulté en vertu des dispositions règlementaires précitées, ont méconnu leurs pouvoirs d'instruction et entaché d'irrégularité leur jugement ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement ; qu'il convient, par conséquent, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande tendant à la communication du dossier de demande de permis de construire, dès lors que les requérants ont d'eux-mêmes obtenu la communication du dossier de cette demande qu'ils ont versé aux débats devant la cour ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant qu'au soutien de leur demande d'annulation du permis de construire en litige, les requérants font valoir qu'il méconnaît les dispositions alors applicables de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ; qu'ils soutiennent, à l'appui du moyen tiré de ces dispositions, que le plan de masse figurant dans la demande de permis de construire est sciemment inexact quant aux limites séparatives de la parcelle d'assiette du projet et que, si l'implantation du bâtiment, que le permis de construire a essentiellement pour objet de régulariser, semble respecter sur les documents joints à cette demande la distance imposée par l'article R. 111-19, en réalité, elle la méconnaît du fait que la limite mentionnée sur le plan de masse empiète sur leur propre parcelle ;

Considérant que la légalité d'un permis de construire s'apprécie à la date à laquelle il a été délivré ; que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de permis de construire, l'administration doit statuer au vu du dossier qui accompagne cette demande, quand bien même aurait-elle pour objet la régularisation d'une construction déjà édifiée ; que le plan de masse produit à l'appui de la demande de permis de construire du 28 juin 2004 en litige reproduit les limites parcellaires définies par un document d'arpentage, lequel a été établi par un géomètre expert le 15 mars 1996 et certifié par M. X et d'autres propriétaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document d'arpentage et sa certification, alors même que les limites dessinées par le plan n'auraient pas été matérialisées sur place, aient été acquis par fraude ; que la circonstance qu'un plan de l'état des lieux dressé en juillet 2004, postérieurement à la délivrance du permis, par un autre géomètre expert à la demande des requérants, fasse état d'autres limites de propriété que celles définies en 1996 n'est pas de nature à révéler, par elle-même, que ce permis aurait été obtenu par fraude ; que ne sont pas, non plus, de nature à révéler une fraude de cette nature les conclusions du rapport du géomètre expert commis par le juge judiciaire en 2007 à la suite de la demande de bornage formulée en 2006 par les requérants, alors même que le rapport de ce géomètre expert a été homologué par un jugement du tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie en date du 5 mars 2009, lequel est frappé d'appel ; que n'est pas davantage de nature à établir la fraude la circonstance que le maire de la commune et les services du cadastre aient admis l'existence d'un différend quant aux limites de propriété ; qu'ainsi, il ne ressort pas du dossier que les éléments de la demande au vu desquels a été délivré le permis de construire en litige aient comporté des indications sciemment erronées quant aux limites de la parcelle utilisée de nature à entacher la légalité de ce permis, ni même que l'auteur de ce permis se soit fondé sur des données qui devaient être alors tenues pour inexactes ; qu'en admettant même que les limites de la parcelle d'assiette définies par le document d'arpentage figurant dans la demande de permis empièteraient sur les propriétés voisines, cette circonstance reste sans influence sur la légalité du permis de construire accordé le 28 juin 2004, qui n'a pas pour portée d'autoriser un tel empiètement et de conférer à son bénéficiaire un titre de propriété sur le terrain qu'il concerne ; qu'il suit de là que la demande en inscription de faux, formulée par les requérants, portant sur le plan de masse susmentionné dont le caractère de faux n'est allégué qu'en tant qu'il mentionne des limites différentes de celles qui résultent selon eux de leurs titres de propriété, n'est pas utile à la solution du présent litige d'urbanisme ;

Considérant, enfin, que ni les circonstances dans lesquelles la parcelle d'assiette a été acquise par M. X, ni celles suivant lesquelles sa demande de permis de construire a été acceptée ne sont de nature à révéler que ce permis aurait été accordé pour des considérations étrangères au droit de l'urbanisme ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur leur demande, que les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils contestent ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à rembourser à M. et Mme X les frais de même nature exposés par eux ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par les consorts A et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme Y sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00540
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GODARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-29;07bx00540 ?
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