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29/06/2009 | FRANCE | N°07BX01393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 juin 2009, 07BX01393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 juillet et 12 septembre 2007, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE VEZAC ET DES COMMUNES LIMITROPHES, dont le siège est situé à Vézac (24220), le COMITE DU SITE DE BEYNAC, dont le siège est situé à la mairie de Beynac (24420), l'ASSOCIATION LA DEMEURE HISTORIQUE , dont le siège est situé 57 quai de la Tournelle à Paris (75005), la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DES SITES ET ENSEMBLES MONUMENTAUX dont le siège est situé 20 rue d'Armaillé à Par

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 juillet et 12 septembre 2007, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE VEZAC ET DES COMMUNES LIMITROPHES, dont le siège est situé à Vézac (24220), le COMITE DU SITE DE BEYNAC, dont le siège est situé à la mairie de Beynac (24420), l'ASSOCIATION LA DEMEURE HISTORIQUE , dont le siège est situé 57 quai de la Tournelle à Paris (75005), la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DES SITES ET ENSEMBLES MONUMENTAUX dont le siège est situé 20 rue d'Armaillé à Paris (75017), la SOCIETE NEWELL INC, dont le siège social est situé 726 Probandt Box 9132 San Antonio au Texas (78204), Etats-Unis, la SOCIETE KLEBER ROSSILLON, dont le siège social est situé au château de Castelnaud à Castelnaud (24250), la SOCIETE D'ETUDES, DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST (SEPANSO), dont le siège est situé 1 rue Tauziat à Bordeaux (33800), la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE, dont le siège est situé 39 avenue de la Motte-Picquet à Paris (75007), l'ASSOCIATION VIEILLES MAISONS FRANCAISES , dont le siège est situé 93 rue de l'Université à Paris (75007) ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 26 décembre 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la voie de la vallée de la Dordogne entre Saint-Vincent de Cosse et Sarlat-la-Canéda et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Vézac et de Sarlat-la-Canéda ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge du département de la Dordogne une somme de même montant et au même titre ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2009, produite pour le département de la Dordogne ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Delavallade de la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat du département de la Dordogne ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation du jugement du 3 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 26 décembre 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la voie de la vallée de la Dordogne entre Saint-Vincent de Cosse et Sarlat-la-Canéda et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Vézac et de Sarlat-la-Canéda ;

Sur le désistement de la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE :

Considérant que la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE déclare se désister de ses conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de la demande, a examiné le moyen relatif à l'utilité publique du projet et a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 décembre 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée d'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant ... c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n 'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa ... II. Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune. ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme : Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : ... 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants... ; que le projet d'aménagement de la section de la voie de la vallée de la Dordogne reliant Saint-Vincent-de-Cosse à Sarlat-la-Canéda, qui ne constitue ni une action ni une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, n'avait pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 de ce code ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux ... Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ... En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. ; que si les requérants soutiennent qu'aucun avis n'a été affiché au carrefour aménagé au lieu-dit La Treille où le projet en litige aura un impact particulièrement important et que les panneaux implantés au bord de la route ne sont pas lisibles pour le conducteur d'un véhicule, les dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique imposent seulement d'afficher l'avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage du projet et que cet avis soit visible de la voie publique ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'affichage constaté par un huissier le 17 novembre 2000 n'a pas été continu pendant toute la durée de l'enquête ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 alors en vigueur : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : ... 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et les paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage ... sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ... pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur des données relatives aux années 1992 et 1998 et, notamment, à un comptage de véhicules effectué en 1992, les auteurs de l'étude d'impact n'ont pas correctement évalué le trafic routier ; que, d'autre part, l'étude d'impact précise que six monuments historiques classés, neuf monuments historiques inscrits, deux sites classés et deux sites inscrits sont situés dans un périmètre de 1,5 kilomètre de part et d'autre de la zone d'étude du projet et que cette dernière traverse les sites inscrits des Truffes et de la vallée de la Dordogne ainsi que le périmètre de protection de cinq des six monuments historiques classés et de huit des neuf monuments historiques inscrits ; qu'elle précise également l'impact visuel du projet sur le patrimoine architectural ainsi protégé et mentionne les mesures compensatoires de nature à y remédier, notamment en ce qui concerne le château de Fayrac, situé à 200 mètres de la nouvelle voie ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ... ; qu'aux termes de l'article R. 11-7 du même code : ... Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent préciser les opérations projetées... ; que la maquette représentant le projet que le département a fait exposer à la mairie de Vézac constitue un élément facultatif du dossier de l'enquête alors même qu'elle n'a pas été cotée comme en faisant partie ; que la modification de l'altimétrie qu'elle présente par rapport à l'altimétrie réelle, qui a pour finalité de rendre le relief plus lisible, et les quelques différences qu'elle comporte par rapport au projet tel qu'il est décrit dans les autres pièces du dossier de l'enquête, n'ont pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à induire le public en erreur sur les caractéristiques essentielles du projet et sur son impact sur l'environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ... Le préfet ... précise par arrêté : ... 2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci... ; que si les requérants se fondent sur un constat d'huissier établi le 11 janvier 2001 pour soutenir que le registre d'enquête tenu à la mairie de Vézac, auquel ont été ajoutées vingt-trois pages mobiles numérotées, comportait entre les pages 22 et 23, sept feuilles manuscrites et trois feuilles blanches non numérotées, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment du constat dont les requérants se prévalent, que ces feuilles faisaient partie du registre de l'enquête ni, à tout le moins, qu'elles comportaient des observations que la commission d'enquête n'auraient pas prises en compte ; que, dans ces conditions, le registre doit être regardé comme ayant été régulièrement tenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées au registre... ; que si les requérants soutiennent que la commission d'enquête a refusé de prendre en considération cinq mille observations présentées sous forme de cartes postales ou transmises par voie électronique en opposant leur caractère frauduleux, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir émis des réserves sur les moyens employés par l'une des associations requérantes pour obtenir ces observations, la commission les a examinées et a relevé, d'une part, leur caractère stéréotypé et, d'autre part, la simple opposition de principe au projet qu'elles se bornaient à manifester en raison de son impact sur le patrimoine architectural de la vallée de la Dordogne ; qu'un tel examen est conforme aux dispositions précitées de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'enquête se serait bornée à citer l'avis de l'architecte des bâtiments de France dans le cadre de l'avis qu'elle a elle-même émis sur l'impact du projet sur le patrimoine architectural ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'au nombre de ces intérêts publics figure notamment la sauvegarde des monuments et des sites ayant fait l'objet de mesures de protection ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement de la voie de la vallée de la Dordogne entre Saint-Vincent de Cosse et Sarlat-la-Canéda vise à diminuer le trafic de la route départementale, empruntée par de nombreux poids lourds et très fréquentée en période estivale, qui traverse le bourg de Beynac-et-Cazenac et longe une falaise présentant d'importants risques d'éboulement ; que cette route étroite, qui est bordée de falaises et longe la Dordogne, n'est pas susceptible d'être élargie ; que si la voie projetée traverse une zone où se trouvent plusieurs monuments historiques classés ou inscrits et, notamment, les châteaux de Castelnaud, de Fayrac, des Milandes et de Marqueyssac, ainsi que deux sites classés et deux sites inscrits, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les mesures paysagères et le traitement des ouvrages d'art permettront de diminuer l'impact visuel du projet qui améliorera par ailleurs la visibilité du patrimoine historique de cette partie de la vallée de la Dordogne et en facilitera l'accès et, d'autre part, que le trafic routier diminuera fortement dans le village de Beynac-et-Cazenac où se trouvent également plusieurs monuments historiques classés ou inscrits ; que si les requérants soutiennent que le projet sera situé en zone inondable au niveau des ponts de Pech et de Fayrac, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier d'incidence au titre de la loi sur l'eau qui délimite cette zone et définit les caractéristiques que devront présenter ces deux ouvrages en tenant compte du risque de crue, que la voie à créer ne longe pas la Dordogne qu'elle se borne à franchir à deux reprises ; qu'eu égard tant à l'intérêt de l'opération pour la sécurité publique qu'aux précautions prises pour la protection du patrimoine architectural, les inconvénients qu'elle présente ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'organiser avant dire droit une visite des lieux, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le département, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser au département de la Dordogne la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE VEZAC ET DES COMMUNES LIMITROPHES, du COMITE DU SITE DE BEYNAC, de l'ASSOCIATION LA DEMEURE HISTORIQUE, de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DES SITES ET ENSEMBLES MONUMENTAUX, de la SEPANSO, de la SOCIETE NEWELL INC, de la SOCIETE KLEBER ROSSILLON et de l'ASSOCIATION LES VIEILLES MAISONS FRANCAISES est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du département de la Dordogne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01393
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT- DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-29;07bx01393 ?
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