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29/06/2009 | FRANCE | N°07BX01936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 juin 2009, 07BX01936


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour la société civile immobilière MILA, dont le siège est Prat de Valat à Bressols (82710) ;

La SCI MILA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 juillet 2007 qui, sur la demande de M. X et de l'Association En toute franchise , a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Atlantiques du 7 octobre 2004 l'autorisant à créer un supermarché d'une surface de 800 m² à l'enseigne Ecomarché à Puyoo ainsi qu'une

boutique de 40 m2 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour la société civile immobilière MILA, dont le siège est Prat de Valat à Bressols (82710) ;

La SCI MILA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 juillet 2007 qui, sur la demande de M. X et de l'Association En toute franchise , a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Atlantiques du 7 octobre 2004 l'autorisant à créer un supermarché d'une surface de 800 m² à l'enseigne Ecomarché à Puyoo ainsi qu'une boutique de 40 m2 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X et l'Association En toute franchise ;

3°) de condamner M. X et l'Association En toute franchise à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat dite loi Royer ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Anceret de la SCP Etchegaray et associés, avocat de la SCI MILA ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SCI MILA fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 juillet 2007 qui, sur la demande de M. Fabrice X et de l'Association En toute franchise , a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) des Pyrénées-Atlantiques du 7 octobre 2004 l'autorisant à créer un supermarché d'une surface de 800 m² à l'enseigne Ecomarché ainsi qu'une boutique de 40 m² dans la commune de Puyoo, en bordure de la route nationale n° 117 ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, doit être délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée doit être effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu, d'une part, de la distance séparant la commune de Labatut de la commune d'implantation du projet de la SCI MILA, d'autre part, de la présence sur le territoire de la commune de Pouillon de deux supermarchés de plus de 1000 m², la commune de Labatut doit être exclue de la zone de chalandise du projet ; qu'en revanche, la commune d'Habas, plus proche de Puyoo et plus éloignée de Pouillon, ne doit pas être exclue de ladite zone ; que, dans ces conditions, la densité des équipements commerciaux à dominante alimentaire d'une surface de plus de 300 m² s'établira, dans la zone de chalandise, après réalisation du projet, à 259,4 m² pour 1000 habitants ; que cette densité est inférieure aux densités constatées au niveau national et au niveau départemental pour les équipements commerciaux de même nature, soit respectivement 279 m² et 358 m², les hypermarchés ne devant pas être exclus du calcul de ces moyennes, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, à la date de la décision litigieuse, le projet n'était pas de nature à compromettre, dans la zone de chalandise, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler ladite décision, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le projet soumis à autorisation était de nature à porter atteinte à cet équilibre ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X et par l'Association En toute franchise ;

Considérant que le préfet a produit en première instance copie des formulaires, dûment remplis, relatifs à la déclaration des intérêts et des fonctions des membres de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Atlantiques qui ont siégé lors de la séance concernant la demande d'autorisation présentée par la SCI MILA ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect de l'article 11 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de l'observatoire départemental de l'équipement commercial des Pyrénées-Atlantiques ont été communiqués aux membres de la commission départementale d'équipement commercial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite commission n'aurait pas pris en compte ces documents doit être écarté ;

Considérant que les dispositions alors applicables de l'article L. 720-8 du code de commerce n'imposaient pas, à peine de nullité, la référence à un programme national ou à un schéma de développement commercial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : I - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture... ; qu'il n'est pas contesté que le préfet des Pyrénées-Atlantiques était empêché de présider la réunion tenue par la commission départementale d'équipement commercial le 7 octobre 2004 ; que, dès lors, sur le fondement des dispositions précitées, le secrétaire général de la préfecture a pu régulièrement présider cette réunion ;

Considérant enfin qu'il ressort de la copie de l'original de la décision en litige, produite en première instance, que ladite décision est signée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MILA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X et de l'Association En toute franchise ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SCI MILA, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser aux intimés la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et l'Association En toute franchise à verser à la SCI MILA la somme que celle-ci réclame au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 juillet 2007 est annulé.

.

Article 2 : La demande présentée par M. Fabrice X et par l'Association En toute franchise devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI MILA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01936
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-29;07bx01936 ?
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