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29/06/2009 | FRANCE | N°08BX01234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 juin 2009, 08BX01234


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 7 mai et 24 juillet 2008 présentés pour M. Hichem X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination et, d'autre part, de la décision implicite de rejet, confirmée sur recours

gracieux, de sa demande de titre de séjour du 15 mars 2007 ;

2°) d'annuler...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 7 mai et 24 juillet 2008 présentés pour M. Hichem X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination et, d'autre part, de la décision implicite de rejet, confirmée sur recours gracieux, de sa demande de titre de séjour du 15 mars 2007 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination et, d'autre part, de la décision implicite de rejet, confirmée sur recours gracieux, de sa demande de titre de séjour du 15 mars 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le préfet de la Haute-Garonne a pris, par son arrêté du 27 juillet 2007, une décision expresse de refus de titre de séjour à l'encontre de M. X, après avoir opposé une décision implicite de rejet à sa précédente demande de titre de séjour du 15 mars 2007, n'est pas de nature à établir qu'il n'a pas procédé à un réexamen de la situation de l'intéressé ; que M. X ne peut utilement se prévaloir, en invoquant la méconnaissance d'un principe général de loyauté , du fait que sa situation a été aggravée par les démarches qu'il a entreprises en vue de régulariser sa situation, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ayant été assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, a vécu en Algérie, où réside son père, jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'à la date du 4 septembre 2006, à laquelle il est entré sur le territoire français, il vivait, depuis sept ans, séparé de sa mère et de ses quatre frères et soeurs mineurs, venus en France en 1999 pour y rejoindre ses deux autres soeurs majeures ; qu'il n'établit pas que sa présence en France est indispensable à sa mère, qui a élevé seule ses enfants durant toute cette période et aux besoins de laquelle il ne subvient pas ; que, dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié non plus qu'à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la double circonstance que M. X, qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, est bien intégré à la société française et a bénéficié d'une promesse d'embauche suivie de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée n'est pas de nature à établir que les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation, doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX01234


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MICHELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01234
Numéro NOR : CETATEXT000020935562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-29;08bx01234 ?
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