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29/06/2009 | FRANCE | N°08BX02151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 juin 2009, 08BX02151


Vu la requête enregistrée le 13 août 2008, présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 juin 2008 en tant qu'il a, sur la demande de la SCI La Garluche, annulé l'arrêté du maire d'Escource du 8 juin 2006 leur accordant, au nom de l'Etat, le permis de construire une maison ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la SCI La Garluche ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice ad...

Vu la requête enregistrée le 13 août 2008, présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 juin 2008 en tant qu'il a, sur la demande de la SCI La Garluche, annulé l'arrêté du maire d'Escource du 8 juin 2006 leur accordant, au nom de l'Etat, le permis de construire une maison ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la SCI La Garluche ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Lamothe, collaborateur de Me Rodriguez, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme X ont déposé, le 2 février 2006, une demande de permis de construire en vue de bâtir une maison au lieudit Au Tuc sur le territoire de la commune d'Escource ; qu'ils font appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 juin 2008 en ce qu'il a, sur la demande de la SCI La Garluche, propriétaire de parcelles voisines, annulé l'arrêté du maire d'Escource du 8 juin 2006 leur accordant, au nom de l'Etat, le permis de construire sollicité ;

Sur la recevabilité de la requête:

Considérant que la requête de M. et Mme X ne constitue pas la reproduction littérale et exclusive de la demande de première instance et contient notamment une critique du jugement attaqué en ce qu'il aurait à tort estimé que le dossier de demande de permis de construire ne permettait pas d'apprécier la desserte du projet ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la SCI La Garluche et fondée sur le défaut de motivation de la requête ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1°) Le plan de situation du terrain ; 2°) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3°) Les plans des façades ; (...) ;

Considérant que le dossier de demande de permis de construire déposé par les époux X contenait notamment un plan de bornage établi par un géomètre-expert au 1/500ème ainsi qu'un plan de masse au 1/200ème sur lesquels le chemin d'accès à la parcelle d'implantation du projet était représenté dans sa partie contiguë à cette parcelle ; que ce dossier a été complété le 12 avril 2006 par la production, à la demande du service instructeur, d'une attestation, visée par les services de l'équipement avant la délivrance du permis de construire, établissant que les consorts X disposaient d'une servitude de passage au profit de leur terrain sur la parcelle AB 223 constituant le chemin d'accès ; que l'article R. 421-2 alors applicable du code de l'urbanisme, qui énumérait de façon limitative les pièces devant alors être fournies à l'appui de la demande de permis de construire, ne faisait pas obligation au pétitionnaire d'indiquer, lorsque le terrain n'était pas directement desservi par une voie publique, l'emplacement et la servitude de passage permettant d'y accéder ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler le permis litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne la desserte de la parcelle par le chemin d'accès ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par la SCI La Garluche pour demander l'annulation dudit permis ;

Considérant, en premier lieu, que les consorts X, qui ont produit une attestation circonstanciée des propriétaires de la parcelle servant d'assiette au chemin d'accès, dans laquelle il est précisé qu'il leur est reconnu le droit d'utiliser ce chemin pour accéder à leur propriété ont ainsi suffisamment justifié de l'existence de la servitude de passage dont ils bénéficiaient ; que le moyen tiré de ce qu'ils auraient dû produire un acte authentique doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est desservi par un chemin forestier dont la largeur est de quatre mètres dans sa partie nord, la plus étroite, où se situe le projet des époux X, et de six mètres dans sa partie sud, la plus large, à l'approche du croisement avec la route départementale n° 44 ; qu'il ressort de ces mêmes pièces, notamment de l'avis favorable des services d'incendie et de secours des Landes en date du 15 mai 2006, que ce chemin est d'une largeur suffisante pour permettre le passage des véhicules de lutte contre l'incendie ; qu'il ressort également d'un constat d'huissier en date du 19 janvier 2009 diligenté à la demande de M. et Mme X, ainsi que des photographies figurant au dossier, que la largeur du chemin permet le croisement de deux véhicules et que la clôture et le portail d'entrée de la propriété X ont été reculés afin d'augmenter le rayon de braquage des véhicules et de permettre les manoeuvres de retournement ; que la circonstance que le chemin d'accès ne soit pas goudronné ne constitue pas, compte tenu du nombre de véhicules appelés à l'emprunter, un obstacle à la circulation ; qu'en définitive, ce chemin était d'une largeur et d'une consistance suffisantes pour supporter la desserte d'une nouvelle maison ; que, dans ces conditions, en accordant le permis de construire litigieux aux époux X, le maire d'Escource n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 8 juin 2006 par le maire d'Escource ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. et Mme X n'étant pas les parties perdantes, les conclusions de la SCI La Garluche tendant à ce qu'ils lui versent la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SCI à verser à M. et Mme X la somme de 1 200 euros en application de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI La Garluche devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La SCI La Garluche versera à M. et Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX02151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02151
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-29;08bx02151 ?
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