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29/06/2009 | FRANCE | N°09BX00523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 juin 2009, 09BX00523


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 24 février 2009 et en original le 25 février 2009, présentée pour M. Muhibur X, demeurant chez M. Augustin Gomes Y ... ; M. X demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 08BX02049 en date du 3 février 2009 par lequel la cour a, d'une part, annulé partiellement, sur la demande du préfet de la Haute-Garonne, le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juin 2008, d'autre part, rejeté ses conclusions incidentes ainsi que sa demande devant le tribunal administratif ;
>2°) d'annuler l'arrêté contesté du 19 février 2008 du préfet de la Haute-Ga...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 24 février 2009 et en original le 25 février 2009, présentée pour M. Muhibur X, demeurant chez M. Augustin Gomes Y ... ; M. X demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 08BX02049 en date du 3 février 2009 par lequel la cour a, d'une part, annulé partiellement, sur la demande du préfet de la Haute-Garonne, le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juin 2008, d'autre part, rejeté ses conclusions incidentes ainsi que sa demande devant le tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 19 février 2008 du préfet de la Haute-Garonne en ce qu'il désigne le Bangladesh comme pays de destination ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 19 février 2008, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas admis M. X, ressortissant bangladais, à séjourner en France, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; qu'il a également opposé un refus implicite au recours gracieux exercé par l'intéressé le 8 mars 2008 contre l'arrêté du 19 février 2008 ; que, saisi par M. X d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté et le rejet implicite de son recours gracieux, le tribunal administratif de Toulouse a, par l'article 1er de son jugement du 16 juin 2008, annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, au motif que cette décision méconnaissait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, puis, par l'article 2 de ce même jugement, annulé la décision portant rejet du recours gracieux et, par l'article 3, enjoint au préfet de statuer à nouveau sur le droit au séjour de M. X, mais rejeté, par l'article 5, le surplus de sa demande ; que, saisie par le préfet de la Haute-Garonne d'un appel formé contre l'annulation de ses décisions prononcée par le tribunal administratif, ainsi que de conclusions incidentes présentées par M. X, dirigées contre le refus de séjour, la cour a, par l'article 2 de son arrêt du 3 février 2009, annulé partiellement le jugement du 16 juin 2008, puis, par les articles 2 et 3 de ce même arrêt, rejeté les conclusions incidentes dont l'intéressé l'avait saisi ainsi que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ; que M. X demande la rectification de cet arrêt en faisant valoir que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la cour, après avoir censuré le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, a omis d'examiner ses moyens développés en première instance ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la demande de rectification :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que la cour, en se bornant, pour rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif, objet de l'appel du préfet, à infirmer le motif retenu par les premiers juges, a omis de se prononcer sur le mérite de cette demande ; qu'il y a lieu, comme le demande le requérant, de rectifier l'erreur matérielle qui résulte de cette omission ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 22 octobre 2007 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné délégation de signature à M. Patrick Crèze, secrétaire général, à effet de signer tous types d'actes, à l'exception des arrêtés de conflit ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par jugement devenu définitif en date du 29 avril 2005, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 2 de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 26 avril 2005 fixant le Bangladesh comme pays de destination ; que cette annulation a été prononcée au motif que M. X établissait, en produisant en particulier un jugement en date du 24 novembre 2003 du tribunal de Moulvibazar le condamnant par défaut à dix ans d'emprisonnement, que sa sécurité personnelle pourrait être gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine et, qu'en conséquence, la désignation de ce pays comme pays de destination de la reconduite méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de même que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait valoir, outre des considérations d'ordre général sur l'évolution de la situation au Bangladesh, que les autorités consulaires françaises dans ce pays ont remis en cause, postérieurement au jugement précité, l'authenticité des documents sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif ; que toutefois l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et au motif qui en constitue le soutien, fait obstacle à ce que la valeur probante du même document puisse être à nouveau contestée et, dès lors qu'il n'est pas établi que les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé aient été modifiées, ce que ne permettent de démontrer ni le seul écoulement du temps ni les considérations d'ordre général sur l'évolution du Bangladesh, à ce que puisse être jugée légale une nouvelle décision, même prise à la suite du refus opposé à une nouvelle demande de titre de séjour de M. X, fixant son pays d'origine comme pays de destination ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation de ladite décision prononcée par les premiers juges ; que le préfet est donc seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 février 2008 portant obligation de quitter le territoire français et le rejet implicite du recours gracieux en tant qu'il concerne cette dernière décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les motifs de l'arrêt relatifs à l'appel du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 février 2009 de la présente cour sont modifiés ainsi qu'il suit : le titre sur la décision portant obligation de quitter le territoire français est remplacé par le titre sur l'appel du préfet et après la phrase se terminant par traitement approprié dans son pays d'origine prend place la motivation suivante : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'état de santé de M. X pour prononcer les annulations des décisions visées par les articles 1er et 2 du jugement contesté ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de ces décisions ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 22 octobre 2007 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné délégation de signature à M. Patrick Crèze, secrétaire général, à effet de signer tous types d'actes, à l'exception des arrêtés de conflit ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, par jugement devenu définitif en date du 29 avril 2005, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 2 de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 26 avril 2005 fixant le Bangladesh comme pays de destination ; que cette annulation a été prononcée au motif que M. X établissait, en produisant en particulier un jugement en date du 24 novembre 2003 du tribunal de Moulvibazar le condamnant par défaut à dix ans d'emprisonnement, que sa sécurité personnelle pourrait être gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine et, qu'en conséquence, la désignation de ce pays comme pays de destination de la reconduite méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de même que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait valoir, outre des considérations d'ordre général sur l'évolution de la situation au Bangladesh, que les autorités consulaires françaises dans ce pays ont remis en cause, postérieurement au jugement précité, l'authenticité des documents sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif ; que cependant l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et au motif qui en constitue le soutien, fait obstacle à ce que la valeur probante du même document puisse être à nouveau contestée et, dès lors qu'il n'est pas établi que les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé aient été modifiées, ce que ne permettent de démontrer ni le seul écoulement du temps ni les considérations d'ordre général sur l'évolution du Bangladesh, à ce que puisse être jugée légale une nouvelle décision, même prise à la suite du refus opposé à une nouvelle demande de titre de séjour de M. X, fixant son pays d'origine comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation de ladite décision prononcée par les premiers juges ; que le préfet est donc seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 février 2008 portant obligation de quitter le territoire français et le rejet implicite du recours gracieux en tant qu'il concerne cette dernière décision ; .

Article 3 : Le dispositif de l'arrêt en date du 3 février 2009 de la présente cour est modifié comme suit : Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juin 2008 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 19 février 2008 dans la mesure où il fait obligation de quitter le territoire français à M. X et en tant qu'il annule le rejet implicite du recours gracieux dans la mesure où ce rejet concerne cette obligation. ; Article 4 : - La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif relative aux décisions administratives visées à l'article 2 et le surplus de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sont rejetés .

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans la requête n° 09BX00523 sont rejetées.

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No 09BX00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00523
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-29;09bx00523 ?
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