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30/06/2009 | FRANCE | N°07BX01199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 07BX01199


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2007 sous le numéro 07BX001199, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ;

Le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mlle Zejnepa X, sa décision du 10 janvier 2007 de remettre celle-ci aux autorités italiennes chargées d'instruire sa demande d'asile et mis à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2007 sous le numéro 07BX001199, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ;

Le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mlle Zejnepa X, sa décision du 10 janvier 2007 de remettre celle-ci aux autorités italiennes chargées d'instruire sa demande d'asile et mis à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Zejnepa X, de nationalité serbe, a déposé le 20 décembre 2006 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'une vérification opérée dans le cadre de l'instruction de son dossier a fait apparaître qu'elle avait déposé le 10 septembre 2004 une demande d'asile auprès des autorités italiennes ; que, par un arrêté du 10 janvier 2007, le préfet des Deux-Sèvres a décidé de lui retirer le bénéfice de l'admission au séjour au titre de l'asile, de ne pas l'autoriser à saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides, de la remettre aux autorités italiennes chargées d'instruire sa demande d'asile et de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que Mlle X a saisi le 9 février 2007 le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Deux-Sèvres de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et de condamner l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que le PREFET DES DEUX-SEVRES relève appel du jugement du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision de remettre Mlle X aux autorités italiennes et mis à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne./ L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat./ Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ; qu'aux termes de l'article L.531-2 du même code : Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (...) ;

Considérant que l'arrêté du 10 janvier 2007, par lequel le préfet des Deux-Sèvres a notamment décidé la remise de Mlle X aux autorités italiennes, vise parmi les textes sur le fondement duquel il est pris le I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion de toute référence à l'article L.531-1 précité de ce code ; qu'il résulte des termes dans lesquels est rédigé l'article 2 de cet arrêté que celui-ci a pour objet la remise de Mlle X aux autorités italiennes et non, comme le soutient le PREFET DES DEUX-SEVRES, de délivrer à l'intéressée l'information préalable prévue à l'article L.531-1 précité ; que cet arrêté est accompagné d'une lettre de notification informant Mlle X qu'elle fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le PREFET DES DEUX-SEVRES a pris à l'encontre de Mlle X une mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressée aux autorités italiennes sur le fondement des dispositions du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'a considéré à juste titre le Tribunal administratif de Poitiers ; que, par suite, c'est à bon droit que ce tribunal administratif a jugé que le PREFET DES DEUX-SEVRES ne pouvait légalement prendre ladite mesure sur ce fondement, alors que la situation de l'intéressée entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES DEUX-SEVRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision de remettre Mlle X aux autorités italiennes, contenue dans l'arrêté du 10 janvier 2007 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES DEUX-SEVRES est rejetée.

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07BX01199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01199
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;07bx01199 ?
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