La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2009 | FRANCE | N°07BX02499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 07BX02499


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2007, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Epailly ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600191 en date du 11 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont ce complément a été assorti ;

2°) de la décharger de cette imposition et de ces pénalités ;

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2007, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Epailly ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600191 en date du 11 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont ce complément a été assorti ;

2°) de la décharger de cette imposition et de ces pénalités ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la société civile de construction-vente (SCICV) Les Grands Champs , qui a été constituée, par un acte notarié en date du 19 mars 2002, entre M. Gilbert X et ses deux enfants, M. Guillaume X et Mme Carole Y, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2002 et 2003 ; que l'administration a remis en cause l'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie, au motif que cette dernière s'était placée à tort sous le régime fiscal propre aux sociétés de capitaux, et a imposé les résultats de la société entre les mains de ses associés à proportion de leurs parts respectives dans le capital social ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges ayant rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des intérêts de retard dont ce complément a été assorti ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la vérification de comptabilité dont la société civile de construction-vente (SCICV) Les Grands Champs a fait l'objet s'est déroulée dans la société sur deux séances, les 7 et 13 septembre 2004 ; que le vérificateur a seulement constaté que la société n'avait réalisé qu'une opération de construction-vente et, par suite, a remis en cause son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que si M. X fait valoir que le vérificateur est intervenu très rapidement, a passé très peu de temps dans l'entreprise et s'est borné à lui opposer le formalisme de ses statuts , de telles affirmations ne peuvent permettre d'établir que la société aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont (...) passibles [de l'impôt sur les sociétés] (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes du I de l'article 35 dudit code : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après ; / (...) 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre, en blocs ou par locaux ; que le I de l'article 239 ter du même code dispose : Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles (...) qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social./ Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;

Considérant, d'une part, que la société civile de construction-vente Les Grands Champs , société régie par les articles 1832 à 1870-1 du code civil et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, ainsi que par les articles L. 211-1 à L.211-4 et R. 211-1 à R. 211-6 du code de la construction et de l'habitation, a été constituée le 19 mars 2002 en vue d'acquérir des terrains à bâtir dans la zone d'activité Cap-Sud à Saint-Maur (Indre) et d'y construire des immeubles à usage commercial à vendre en état futur d'achèvement ou achevé, et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ; qu'aux termes de l'article 18 de ses statuts, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux , à la date ou au jour de la cessation des paiements ; qu'ainsi, la société dont la durée était initialement fixée à 5 ans, remplissait à l'époque des faits du litige, eu égard à sa forme juridique, à son objet et à l'étendue de la responsabilité de ses associés, les conditions fixées à l'article 239 ter précité ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, la société a acquis le 25 avril 2002 un terrain à bâtir à Saint-Maur et qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier à usage commercial comprenant lors de son achèvement le 28 avril 2003 huit cellules commerciales distinctes destinées à de grandes enseignes ; qu'il n'est ni allégué ni a fortiori établi qu'elle ait accompli d'autres opérations que celles de construction-vente prévues par ses statuts ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'associé prépondérant de la société, M. Gilbert X, était, au cours de la période vérifiée, gérant de deux sociétés exploitant une activité de marchand de biens, la société civile de construction-vente Les Grands Champs , ainsi que cela vient d'être rappelé, a poursuivi son objet social exclusivement et ne s'est elle-même livrée à aucune opération spéculative au cours de la même période ; qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant été l'instrument d'une activité commerciale exploitée par M. Gilbert X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 07BX02499


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : EPAILLY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02499
Numéro NOR : CETATEXT000020867300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;07bx02499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award