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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX00249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2008, présentée pour M. Gérard X demeurant ..., par Me Delumeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500746 du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2008, présentée pour M. Gérard X demeurant ..., par Me Delumeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500746 du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, présentée le 22 juin 2009, pour M. X ;

Considérant que M. X, avocat, a fait l'objet, pour les années 1998 et 1999, d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de sa comptabilité ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à sa charge au titre de l'année 1998 par deux notifications de redressement, l'une et l'autre en date du 24 décembre 2001 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre qui a partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 4 décembre 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités de l'impôt sur le revenu à concurrence d'une somme de 48 047 euros au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification... L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte ;

Considérant qu'un avis d'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en date du 26 mars 2001 a été régulièrement notifié à M. X le 29 mars 2001 ; qu'il n'est pas contesté par celui-ci que ce n'est que le 30 mars 2001 qu'il a remis au vérificateur les premiers relevés de comptes ; que M. X ne saurait déduire des termes de la notification de redressement qui se référait à l'avis d'engagement en date du 26 mars 2001 que l'examen aurait commencé dès avant la notification de l'avis d'engagement de ladite procédure en violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt ... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification... ; que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle annoncé, ainsi qu'il a été dit, par un avis notifié le 29 mars 2001, s'est achevé par l'envoi d'une notification de redressement en date du 26 mars 2002 notifiée le 29 du même mois ; que les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales qui limitent la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle à un délai d'un an maximum calculé de date à date n'ont pas été méconnues ;

Considérant que l'administration a prononcé le dégrèvement d'une somme de 48 047 euros et réduit à due concurrence le montant des droits réintégrés dans le revenu imposable de M. X au titre de l'année 1998 ; que ce dégrèvement étant intervenu au cours de la procédure contentieuse, M. X ne saurait utilement soutenir que l'administration devait, conformément aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, lui adresser une nouvelle notification de redressement ;

Sur le montant de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité./Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle./L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de la notification en date du 24 décembre 2001 que l'administration a informé M. X des redressements consécutifs à la vérification de comptabilité ayant porté sur les revenus professionnels de l'année 1998, qui avaient pu être identifiés parmi les crédits relevés sur ses comptes bancaires mixtes et évalués à la somme de 1 340 013 francs ; que l'administration a calculé le bénéfice non commercial en retenant le montant correspondant à la différence entre cette somme et celle déclarée s'élevant à 813 053 francs, soit 526 960 francs ; qu'une somme de 450 000 francs ayant été regardée comme correspondant à des revenus distribués, l'administration fiscale a finalement arrêté le redressement sur le revenu professionnel à la somme de 76 960 francs ; que le seul fait que cette somme ait également figuré dans la notification consécutive à l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, selon les prévisions du 3ème alinéa de l'article L. 47 B précité, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit les investigations ont porté sur des comptes bancaires de M. X à la fois personnels et professionnels, ne saurait révéler une irrégularité dans la procédure d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X, alors que celui-ci a pu bénéficier des garanties attachées à la procédure de vérification de comptabilité ; qu'il ne saurait davantage constituer la preuve, qui lui incombe ayant acquiescé aux redressements professionnels qui lui ont été notifiés, de l'exagération du montant des bénéfices non commerciaux qui lui ont été assignés au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence d'une somme de 48 047 euros, montant du dégrèvement de l'impôt sur le revenu accordé au titre de l'année 1998.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08BX00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00249
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DELUMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx00249 ?
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