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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX00325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2008, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Remy ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500181 en date du 29 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2008, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Remy ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500181 en date du 29 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL La Truffe Sarladaise, l'administration fiscale a, au titre de l'année 1999, imposé entre les mains de M. X, gérant de la société, une somme inscrite sur le compte courant d'associé et ensuite versée sur le compte courant personnel de ce dernier, qu'elle a regardée comme un revenu distribué par la société ; que M. X fait appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL La Truffe Sarladaise a perçu en 1999 de la région Aquitaine une subvention de 294 490 F (44 895 euros) pour la construction d'une unité de transformation et de vente de truffes ; que cette somme a été comptabilisée le 29 novembre 1999 au crédit du compte courant de M. X dans les écritures de la société ; que l'administration établit par cette seule circonstance que la subvention n'a pas été incluse dans les produits de la société mais directement mise à disposition de M. X et appréhendée par ce dernier, qui a fait procéder au virement de la somme sur son compte bancaire personnel le 29 décembre 1999 ; que, par suite, le service était fondé à regarder ladite somme comme un revenu distribué au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, précité, et à l'imposer entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la circonstance que M. X aurait personnellement supporté le coût de la construction de l'unité est sans influence sur le caractère de revenu distribué de la subvention en litige dès lors que la subvention n'a pas été préalablement portée en produit dans les écritures de la société et ne saurait dès lors correspondre au remboursement d'une avance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00325
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx00325 ?
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