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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX00444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00444


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2008, présentée pour la société SARL HELIO RESTAURANT dont le siège est Elysée Bureaux 66, avenue des Champs Elysées à Paris (75008), par Me Mathieu ;

La SARL HELIO RESTAURANTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403911 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des a

nnées 1999 à 2001, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2008, présentée pour la société SARL HELIO RESTAURANT dont le siège est Elysée Bureaux 66, avenue des Champs Elysées à Paris (75008), par Me Mathieu ;

La SARL HELIO RESTAURANTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403911 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SARL HELIO RESTAURANTS, qui exerce une activité de restauration au Centre Hélio Marin de Vendays Montalivet, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, établies selon la procédure de taxation d'office, au titre des années 1999 à 2001, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, établis selon la procédure contradictoire, au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; que la société requérante interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité a été envoyé, le 21 mai 2002, au gérant de la SARL HELIO RESTAURANTS, au Centre Hélio Marin situé au 44/46 avenue de l'Europe à Vendays Montalivet ; que, si la requérante soutient que ledit avis a été envoyé à une adresse erronée, le siège social de l'entreprise ayant été transféré à Paris, il n'est pas contesté que le centre des impôts de Paris a, après enquête, indiqué à l'intéressée que sa domiciliation commerciale à Paris ne pouvait tenir lieu de domiciliation fiscale et que les déclarations fiscales de la société devaient être déposées au centre des impôts de Lesparre, sans que cette décision fasse l'objet d'une quelconque contestation de la part de la requérante ; que la SARL HELIO RESTAURANTS fait également valoir que l'avis de vérification du 21 mai 2002 a été réceptionné par une personne qui n'avait pas été mandatée pour réceptionner ce pli ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité du 22 mai 2002 a été réceptionné par une employée de la SOCNAT, société domiciliée, comme de nombreux restaurants présents sur le site du Centre Hélio Marin, à la même adresse que la requérante ; qu'en se bornant à soutenir que cette personne n'avait pas été mandatée pour recevoir son courrier, la SARL HELIO RESTAURANTS n'établit pas que cet agent, qui avait en charge la réception et le tri du courrier reçu au Centre Hélio Marin de Vendays Montalivet, n'avait pas qualité pour recevoir le courrier en cause ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut valablement soutenir qu'elle n'aurait pas reçu l'avis de vérification de comptabilité prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que ces stipulations n'étant pas applicables aux contestations relatives aux procédures fiscales, le moyen tiré de leur violation doit être rejeté ;

Considérant, enfin, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la SARL HELIO RESTAURANTS a lui-même informé le vérificateur que les documents comptables avaient été saisis par le juge judiciaire et devaient être consultés au tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'à la suite de cette consultation, le vérificateur et le cabinet d'avocats chargé d'assister la société requérante se sont rencontrés, le 20 septembre 2002, et ont eu un entretien téléphonique le 4 novembre suivant ; que les conseils de la société ont également été invités à participer à une réunion de synthèse fixée le 7 novembre 2002, préalablement à l'envoi de la notification de redressement, invitation que lesdits conseils ont déclinée, estimant que le déplacement à Bordeaux ne s'imposait pas ; qu'enfin, le 20 décembre 2002, le service a adressé au contribuable la copie des éléments comptables détenus par le juge judiciaire et utilisés pour reconstituer les résultats ; que, dans ces conditions, la SARL HELIO RESTAURANTS ne peut être regardée comme ayant été privée du débat oral et contradictoire auquel elle pouvait prétendre ; que la circonstance que la notification de redressement du 19 novembre 2002 présenterait des similitudes avec les conclusions du rapport d'expert remis, le 9 avril 2003, au juge judiciaire, est sans incidence à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HELIO RESTAURANTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL HELIO RESTAURANTS la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HELIO RESTAURANTS est rejetée.

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N° 08BX00444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00444
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx00444 ?
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