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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX00580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2008, présentée pour la SARL J. DELPECH ET FILS dont le siège est Fontgireau à Barret (16300), par Me Fournol ;

La SARL J. DELPECH ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602165 du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;r>
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2008, présentée pour la SARL J. DELPECH ET FILS dont le siège est Fontgireau à Barret (16300), par Me Fournol ;

La SARL J. DELPECH ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602165 du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL J. DELPECH ET FILS, qui exerce à Barret (Charente) une activité de production et de négoce de spiritueux, l'administration a partiellement remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont la société avait bénéficié sur ses exportations ; que la requérante interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que, dans sa réponse aux observations du contribuable du 24 juin 2005, l'administration a rappelé que le rejet de l'exonération prévue par l'article 262 du code général des impôts reposait sur les obligations précisées par l'article 74 de l'annexe III audit code et cité la jurisprudence du Conseil d'Etat qui trouvait à s'appliquer en l'espèce ; que l'administration, qui n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les redressements notifiés, a répliqué aux observations de celui-ci ; que, par suite, la réponse aux observations du contribuable doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la sixième directive du conseil des communautés européennes, alors en vigueur : (...) les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : 1. les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté ; qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, pris pour la transposition de la directive précitée : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; qu'enfin, aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, pris pour l'application de l'article 262 et dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition (...) a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou des marchandises ; (....) c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient les biens exportés en dehors de la Communauté européenne en vertu de l'article 262 du code général des impôts est subordonnée à la production de la déclaration d'exportation correspondante, sur laquelle figure le montant des produits vendus ;

Considérant qu'il est constant qu'à l'appui des ventes à l'exportation retracées dans sa comptabilité et réalisées sous le bénéfice de l'exonération de la TVA, la SARL J. DELPECH ET FILS n'a pu présenter que des déclarations d'exportation sur lesquelles sont mentionnées des ventes pour des montants inférieurs à ceux dont elle se prévaut ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la fraction excédentaire des recettes à l'exportation comptabilisées par la requérante, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir de ce que les chiffres portés sur les documents douaniers avaient été volontairement minorés afin de faciliter les ventes dans des pays où les importations de cognac et de brandy étaient fortement taxées ; que si la SARL J. DELPECH ET FILS fait valoir que la réalité des exportations n'est pas contestée, que le Trésor public français n'a pas été lésé et que les services douaniers n'ont prononcé aucune sanction, ces différentes circonstances sont inopérantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL J. DELPECH ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2004 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL J. DELPECH ET FILS la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL J. DELPECH ET FILS est rejetée.

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N° 08BX00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00580
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FOURNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx00580 ?
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