La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2009 | FRANCE | N°08BX00582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00582


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2008, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... par Me Mor ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°014544 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser en réparation des préjudices su

bis par elle, à titre principal, une somme de 6 328 079,78 euros, à titre subsidiaire, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2008, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... par Me Mor ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°014544 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser en réparation des préjudices subis par elle, à titre principal, une somme de 6 328 079,78 euros, à titre subsidiaire, une somme de 5 541 175, 03 euros, et en réparation des préjudices subis par son mari, M. X, la somme de 50 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Mor ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'alors qu'elle exerçait en qualité de secrétaire d'une association pour enfants handicapés, Mme X a subi, dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle, trois injections d'un vaccin anti-hépatite B, les 8 septembre, 5 octobre et 17 novembre 1992, ainsi qu'un rappel le 28 septembre 1993 ; que Mme X, qui est atteinte d'une sclérose en plaques, a recherché, sur le fondement de l'article L.3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat à raison de cette affection qu'elle impute à la vaccination obligatoire qu'elle a reçue du fait de son activité professionnelle et relève appel du jugement n°014544 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, ainsi que celle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices en résultant ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du même code : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ; qu'il résulte des dispositions précitées que la personne qui recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions doit établir l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination obligatoire et l'affection qu'elle impute à cette vaccination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires, que les premières manifestations de la sclérose en plaques, dont Mme X est atteinte, sont apparues avant la première injection, effectuée le 8 septembre 1992, de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a reçue du fait de son activité professionnelle ; que différents documents médicaux produits au dossier attestent que Mme X présentait des signes cliniques évocateurs de la maladie depuis 1990 alors même que le diagnostic de sclérose en plaques n'a été formellement confirmé que plusieurs mois après les injections qu'elle a reçues ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors même que le rapport de l'expert désigné en première instance n'écarte pas définitivement l'hypothèse d'une très discrète augmentation du risque de déclenchement de la sclérose en plaques du fait d'injections vaccinales contre l'hépatite B, les antécédents à cette pathologie constatés antérieurement à la vaccination obligatoire ne permettent pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité direct entre cette vaccination et l'affection dont est atteinte Mme X ; que, pour les mêmes motifs tenant à l'absence de lien de causalité, il n'est pas davantage établi que la vaccination obligatoire aurait entraîné pour Mme X une perte de chance d'éviter l'aggravation de son état antérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demandent Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.

''

''

''

''

3

08BX00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00582
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MOR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx00582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award