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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX00703

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00703


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2008, présentée pour M. Orhan X, demeurant chez M. Yildiz Y ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700407 du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 19 février 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Haute-Vienne de l'admettre au séjour et au travail, subsidiairement de prendr...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2008, présentée pour M. Orhan X, demeurant chez M. Yildiz Y ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700407 du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 19 février 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de l'admettre au séjour et au travail, subsidiairement de prendre une décision dans les vingt jours suivant la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 794 euros au titre de la première instance et 2 392 euros au titre de l'appel en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la décision contestée :

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité turque, est, selon ses dires, entré en France le 30 octobre 1998 ; que le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixé la Turquie comme pays de destination ; que, par un jugement en date du 18 octobre 2005, le juge de la reconduite à la frontière a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne fixant la Turquie comme pays de renvoi de M. X, au motif que celui-ci était contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formulé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Vienne le 12 septembre 2006 ; que cette autorité a, par un courrier en date du 10 novembre 2006, soit dans le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet, informé le requérant que la totalité de son dossier administratif avait été transmis au préfet de la Haute-Garonne, le 5 décembre 2005 ; que M. X, qui a été interpellé à Toulouse, n'établit pas avoir son domicile à Limoges depuis cette dernière date ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Vienne qui n'était pas compétent pour examiner la demande de M. X n'a pu implicitement rejeter sa demande qui ne pouvait l'être que par le préfet de la Haute-Garonne ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu'elle ne serait dirigée contre aucune décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, le versement à Me Malabre, avocat de M. X de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX00703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00703
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx00703 ?
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