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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX00787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00787


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2008, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 21 septembre 2005, par laquelle le maire d'Asasp-Arros a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 100 € correspondant au montant de la réservation d'une place de camping, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui payer la s

omme de 123,32 € à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2008, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 21 septembre 2005, par laquelle le maire d'Asasp-Arros a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 100 € correspondant au montant de la réservation d'une place de camping, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 123,32 € à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2005 et de condamner la commune d'Asasp-Arros à lui verser la somme de 623,32 € à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la commune d'Asasp-Arros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser une somme de 1 000 € à son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;

4°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 900 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, pour pouvoir participer à la semaine fédérale internationale de cyclotourisme qui devait se dérouler dans la commune d'Oloron-Sainte-Marie, M. X a réservé, pour la période du vendredi 29 juillet au lundi 3 août 2005, auprès de la commune d'Asasp-Arros, située à quelques kilomètres de la manifestation, une place de camping ; que, pour la somme de 100 € qu'il a versée à la commune, une place lui a été réservée dans le stade municipal d'Asasp-Arros dont une partie avait été aménagée pour y accueillir une dizaine de campeurs ; que, le soir de son arrivée à Asasp-Arros, M. X s'est installé au camping privé Les quatre saisons et y a passé la totalité de son séjour ; qu'ayant dû payer à cet établissement, pour son séjour, la somme de 88,06 €, M. X a demandé à la commune d'Asasp-Arros de lui rembourser les 100 € qu'il lui avait versés pour son hébergement au stade municipal ; que, par une délibération en date du 6 septembre 2005, le conseil municipal a refusé de rembourser à M. X la somme qu'il avait versée, pour les motifs que les bénéficiaires d'une telle réservation avaient été informés que l'emplacement de camping se situait dans le stade municipal, qu'il était absent à l'heure du rendez-vous qui lui avait été fixé par l'adjoint chargé de la réception des locataires et que la place réservée par M. X était restée inoccupée alors que la mairie devait refuser des locations ; que, par une lettre, en date du 21 septembre 2005, le maire d'Asasp-Arros a informé M. X de la décision prise par le conseil municipal et des motifs invoqués par cette délibération ; qu'à la suite de ce refus, M. X a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, l'annulation de la lettre du 21 septembre 2005, d'autre part, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 123,32 € en réparation des dommages qui lui auraient été causés par la mauvaise information de la commune relative aux conditions de son séjour ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a regardé la demande comme dirigée, non contre la lettre du 21 septembre 2005, mais contre la délibération du conseil municipal du 6 septembre 2005 et a rejeté tant les conclusions à fin d'annulation que les conclusions indemnitaires de M. X ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions principales de M. X :

Considérant que par son appel, M. X ne conteste pas le bien-fondé de l'interprétation de ses conclusions à fin d'annulation par le tribunal administratif ; qu'il se borne à reprendre son argumentation à l'encontre de la lettre du 21 septembre 2005, qui ne constitue pas une décision, arguant de ce que cette lettre serait insuffisamment motivée et entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la délibération du conseil municipal du 6 septembre 2005 ; qu'une telle argumentation qui est sans rapport avec le jugement attaqué ne peut qu'être écartée ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune à lui verser des dommages et intérêts pour le motif que celle-ci n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que le requérant disposait des informations nécessaires pour rejoindre le stade municipal, qu'il connaissait le numéro de téléphone personnel de l'adjoint chargé de l'accueil des locataires de la mairie et que la commune d'Asasp-Arros est trop petite pour que le requérant ait pu ignorer l'emplacement du stade municipal ; que le requérant n'apporte en appel aucun élément susceptible d'infirmer les constatations du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions subsidiaires de M. X :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la commune d'Asasp-Arros la somme de 900 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Asasp-Arros, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil de M. X demande sur le fondement de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que la commune d'Asasp-Arros demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2008 est annulé en tant qu'il condamne M. X à verser à la commune d'Asasp-Arros la somme de 900 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Asasp-Arros tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00787
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx00787 ?
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