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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX00837

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00837


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 25 mars 2008, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601233 et 0601268 du 5 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau d'une part, a annulé les retraits de points du permis de conduire de M. X consécutifs aux infractions commises par ce dernier le 7 novembre 2003, le 24 mars 2004 et le 12 avril 2006, et, d'autre part, a enjoint au ministre de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des six points ainsi r

etirés ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 25 mars 2008, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601233 et 0601268 du 5 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau d'une part, a annulé les retraits de points du permis de conduire de M. X consécutifs aux infractions commises par ce dernier le 7 novembre 2003, le 24 mars 2004 et le 12 avril 2006, et, d'autre part, a enjoint au ministre de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des six points ainsi retirés ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions commises le 7 novembre 2003, le 24 mars 2004 et le 12 avril 2006 et à ce qu'il lui soit enjoint de reconnaître à M. X le bénéfice des six points correspondant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande l'annulation du jugement en date du 5 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau d'une part, a annulé les retraits de points du permis de conduire de M. X consécutifs aux infractions commises par ce dernier le 7 novembre 2003, le 24 mars 2004 et le 12 avril 2006, et, d'autre part, a enjoint au ministre de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des six points ainsi retirés ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant que le ministre a produit trois procès-verbaux qui ont été établis le jour même des infractions commises le 7 novembre 2003, le 24 mars 2004 et le 12 avril 2006 ayant entraîné, chacune, un retrait de deux points ; qu'il ressort de ces procès-verbaux, signés par M. X, qu'un avis de contravention a été remis à l'intéressé et que la qualification de l'infraction qui lui était reprochée a été dûment portée à sa connaissance ; que le ministre a également produit un modèle de cet avis qui contient l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu un document comportant ladite information à la suite de ces trois infractions ; que, si M. X soutient que ce document ne contenait pas l'information dont il s'agit, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire le document en cause, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'administration n'avait pas délivré l'information légalement prescrite à M. X pour annuler les retraits de points susmentionnés et pour enjoindre au ministre de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des six points correspondant ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par la disposition précitée de l'article L. 223-1 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision portant retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'il est constant que le ministre a récapitulé, dans la décision du 9 juin 2006 par laquelle il a retiré les derniers points du permis de conduire de M. X et déclaré la perte de validité de ce titre, les retraits de points antérieurs ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de chacun de ces retraits avant la décision les récapitulant ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X, dans sa demande introductive d'instance, s'est borné à invoquer les prétendues irrégularités des retraits de points décidés par le ministre ; que, s'il a soutenu, dans un mémoire en réplique, que l'administration n'établissait pas la réalité des infractions en cause et que les retraits contestés méconnaissent la présomption d'innocence et le principe de sécurité juridique, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que le mémoire en réplique dont il s'agit a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 12 décembre 2007, c'est-à-dire après l'expiration des délais de recours contre les décisions attaquées qui couraient, en l'espèce, au plus tard depuis le 13 juillet 2006, date de saisine du tribunal ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 7 novembre 2003, le 24 mars 2004 et le 12 avril 2006 et lui a enjoint de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des six points correspondant ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 février 2008 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises par M. X le 7 novembre 2003, le 24 mars 2004 et le 12 avril 2006 et a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des six points correspondant.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau et tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions commises le 7 novembre 2003, le 24 mars 2004 et le 12 avril 2006 et à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de lui reconnaître le bénéfice des six points correspondant sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08BX00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00837
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx00837 ?
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