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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX00928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00928


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2008, présentée pour Mme Rabia X, demeurant ..., par Me Duch, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 21 avril 2006, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l'a mise en demeure de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au p

réfet de lui délivrer un certificat de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté pré...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2008, présentée pour Mme Rabia X, demeurant ..., par Me Duch, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 21 avril 2006, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l'a mise en demeure de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 avril 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté, en date du 21 avril 2006, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme X, de nationalité algérienne, le renouvellement de son certificat de résidence et l'a mise en demeure de quitter le territoire français ; que, par jugement du 23 janvier 2008, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral présentée par Mme X ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Considérant que, si Mme X soutient que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes dudit arrêté qu'il mentionne précisément les dispositions dont il fait application ainsi que les circonstances sur lesquelles il se fonde pour refuser le renouvellement du certificat de résidence en question ; qu'ainsi l'arrêté préfectoral contesté répond aux exigences fixées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant que Mme X conteste la réalité du motif, invoqué par le préfet pour lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence, selon lequel elle n'aurait pas de communauté de vie avec son époux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 18 décembre 2005 par la direction départementale de la police des frontières de la Haute-Garonne à la suite d'une visite au domicile déclaré par la requérante, que le titulaire du logement était la tante de la requérante et que les époux X n'habitaient pas ce logement ; que si Mme X produit une attestation selon laquelle son mari et elle auraient été hébergés à cette même adresse du mois de juillet 2005 au mois de juillet 2006, cette attestation est contredite par le rapport précité ainsi que par les bulletins de paie pour la période, produits par la requérante, qui mentionnent une adresse différente ; que le contrat de location produit par la requérante, signé par elle le 5 juillet 2006, n'est pas de nature à établir la communauté de vie entre elle et son époux à la date de l'arrêté attaqué, le 21 avril 2006 ; que l'attestation de l'époux de la requérante, d'ailleurs non datée et sur laquelle ne figure l'indication d'aucun domicile, n'est pas de nature à établir la vie commune des deux époux ; qu'ainsi, le moyen invoqué tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté préfectoral sera écarté ; que, par suite, la requérante ne pouvait obtenir le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui subordonne le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au ressortissant algérien marié à un français à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France le 19 janvier 2001, qu'elle s'est mariée avec un français, le 8 novembre 2003, avec qui elle vit, qu'elle est bien intégrée dans la société, qu'elle parle le français, qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et que plusieurs membres de sa famille habitent en France, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas de communauté de vie avec son époux, qu'elle s'est maintenue en France en situation irrégulière durant trois ans et que la moitié des membres de sa famille vit en Algérie où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, en lui refusant le titre de séjour en question, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché son arrêté d'une violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX00928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00928
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx00928 ?
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