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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX00997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00997


Vu la requête et les pièces complémentaires enregistrées au greffe de la cour les 8 avril et 7 mai 2008, présentées pour l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DES JALLES , dont le siège est situé 7 Rue Jean-Baptiste Greuze à Saint-Médard-en-Jalles (33160), par Me Condat, avocat au barreau de Bordeaux ;

L'ASSOCIATION LES RIVERAINS DES JALLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles du 5 avr

il 2004 délivrant un permis de construire à la société Aquidec en vue de l'ex...

Vu la requête et les pièces complémentaires enregistrées au greffe de la cour les 8 avril et 7 mai 2008, présentées pour l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DES JALLES , dont le siège est situé 7 Rue Jean-Baptiste Greuze à Saint-Médard-en-Jalles (33160), par Me Condat, avocat au barreau de Bordeaux ;

L'ASSOCIATION LES RIVERAINS DES JALLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles du 5 avril 2004 délivrant un permis de construire à la société Aquidec en vue de l'extension d'un bâtiment à destination de hall industriel et commercial et de bureaux en rez-de-chaussée, rue Jean-Baptiste Greuze ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Médard-en-Jalles à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de la commune de Saint-Médard-en-Jalles ;

- les observations de Me Baltazar, avocat de la SAS Halberg précision Saint-Médard-en-Jalles ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par arrêté du 5 avril 2004, le maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles a délivré un permis de construire à la société Aquidec en vue de l'extension d'un bâtiment destiné à la réalisation d'un hall industriel et à des bureaux en rez-de-chaussée, sur une parcelle cadastrée HV 17-18 rue Jean Baptiste Greuze, en subordonnant notamment ladite autorisation à l'obtention de l'autorisation au titre de la législation sur les établissements classés ; que l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DES JALLES relève appel du jugement en date du 7 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision motif pris de son irrecevabilité ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. (...) ;

Considérant, d'une part, que lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 2 juin 2004, l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DES JALLES a demandé au maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles le retrait de l'arrêté du 5 avril 2004 par lequel il a délivré à la société Aquidec le permis de construire susmentionné ; que si l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DES JALLES soutient qu'elle a notifié, le 17 juin 2004, copie dudit recours à la société Aquidec bénéficiaire du permis de construire litigieux, elle n'en a pas justifié devant les premiers juges, alors que la commune de Saint-Médard-en-Jalles lui avait opposé une fin de non-recevoir de ce fait ; que la production de ces éléments devant la cour n'est pas susceptible de régulariser sa demande ;

Considérant, d'autre part, qu'à défaut d'accomplissement des formalités d'affichage du permis litigieux, la date du recours gracieux - par la connaissance acquise de la décision litigieuse qu'il révèle - constitue le point de départ du délai de deux mois du recours contentieux prévu par l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là, que la demande de l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DES JALLES , enregistrée le 1er octobre 2004 devant le tribunal administratif de Bordeaux, alors que le délai de recours contentieux expirait le 3 août 2004, était, en tout état de cause, tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DES JALLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Médard-en-Jalles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DES JALLES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DES JALLES à payer à la commune de Saint-Médard-en-Jalles et à la société Aquidec - aux droits de laquelle vient devant la cour la SAS Halberg précision Saint-Médard-en-Jalles - une somme de 750 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DES JALLES est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION LES RIVERAINS DES JALLES versera à la commune de Saint-Médard-en-Jalles et à la SAS Halberg précision Saint-Médard-en-Jalles une somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00997
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BERTEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx00997 ?
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