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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX01199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX01199


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2008, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE, Mairie de Saint Julien l'Ars (86800), représentée par son président, par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la commune de Liniers, la délibération du 30 novembre 2006 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE a

fixé le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2008, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE, Mairie de Saint Julien l'Ars (86800), représentée par son président, par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la commune de Liniers, la délibération du 30 novembre 2006 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE a fixé le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2007 ;

2°) de condamner la commune de Liniers à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Lachaume, avocat de la commune de Liniers ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE, compétente en matière de collecte et d'élimination des déchets ménagers, a déterminé quatre catégories d'usagers de ce service pour fixer les redevances d'enlèvement, à savoir les ménages, les activités professionnelles, les établissements spécifiques et les communes membres de la communauté ; que la commune de Liniers, membre de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE, estimant que le camping municipal et les résidences de vacances de la commune de Bonnes, également membres de la même communauté, devaient donner lieu à un tarif spécifique, a contesté la délibération du 30 novembre 2006, par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE a fixé, pour l'année 2007, le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour la catégorie des communes membres à un euro par habitant, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 30 janvier 2007 ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE relève appel du jugement en date du 6 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la commune de Liniers est usagère du service de collecte et d'élimination des ordures ménagères, géré par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE, à laquelle elle appartient ; qu'étant assujettie à la redevance fixée par la délibération litigieuse, elle a intérêt à en contester la légalité ; que, par suite la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a jugé que la demande de la commune de Liniers était recevable ;

Sur la légalité de la délibération du 30 novembre 2006 fixant les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2333-76 de ce code : Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2333-77 du même code : Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains ;

Considérant que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers d'un même service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, qu'elle soit justifiée soit par des différences objectives de situation entre ces usagers, soit par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ; que si les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères ne sont pas tenues d'assujettir les exploitants des terrains de camping à une redevance calculée en fonction du nombre de places disponibles conformément aux dispositions de l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales précitées, elles doivent, lorsqu'elles fixent des tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers d'un même service veiller à ce qu'ils soient justifiés par des différences objectives de situation entre ces usagers et soient calculés en fonction du service rendu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Bonnes est la seule des communes membres de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE à disposer d'un terrain de camping avec résidences de vacances ; qu'il est constant que cette activité spécifique génère des contraintes particulières en matière de collecte des déchets ménagers, sensiblement équivalentes à celles de la catégorie des usagers considérés par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE comme établissements spécifiques et, en tout état de cause, différentes de celles des autres services municipaux des communes membres justifiant du tarif à un euro par habitant ; que, dès lors, en ne rattachant pas cette activité soit à la catégorie des établissements spécifiques soit à celle des activités professionnelles et en la traitant comme celles des autres services municipaux dans la catégorie des communes membres de la communauté , la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE a méconnu le principe d'égalité entre usagers du service public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Liniers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE à verser à la commune de Liniers une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE ET MOULIERE versera une somme de 1 500 euros à la commune de Liniers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX01199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01199
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx01199 ?
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