La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2009 | FRANCE | N°08BX01360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX01360


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2008, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par Me Sol ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0503767 et 0703944 du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini

strative ;

------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2008, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par Me Sol ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0503767 et 0703944 du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'une plus-value de cession d'un élément d'actif déclarée par la SCEA Tonneau des Danaïdes au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2002 ; que M. X, qui détenait 50 % des parts sociales de cette société, a été subséquemment assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 ; que l'intéressé demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge desdits compléments ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. / L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 152 600 euros. / ... Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. ;

Considérant que M. X soutient que les deux années civiles à prendre en compte pour apprécier le respect de la limite de 152 600 prévues par les dispositions précitées sont celles qui précèdent l'année de la réalisation de la plus-value, et non - lorsque celle-ci diffère, comme en l'espèce - l'année de la clôture de l'exercice au cours duquel cette plus-value a été réalisée ;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 151 septies que le régime d'exonération des plus-values visées audit article ne s'applique qu'aux plus-values nettes, lesquelles sont nécessairement déterminées après compensation avec les moins-values de même nature en fin d'exercice ; que, par suite, les recettes à prendre en compte pour apprécier l'applicabilité de ce régime sont celles qui ont été encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de clôture de l'exercice au titre duquel cette compensation peut être effectuée ; que c'est dès lors à bon droit que, pour déterminer si la SCEA Tonneau des Danaïdes pouvait, en application de l'article 151 septies du code général des impôts, prétendre à l'exonération de la plus-value de cession d'un élément de son actif réalisée à la fin de l'année 2001, l'administration a tenu compte de la moyenne des recettes encaissées au cours des années 2000 et 2001 précédant l'année de clôture de l'exercice au cours duquel la plus-value dont il s'agit a été réalisée ; qu'il est constant que la moyenne ainsi déterminée excédait le seuil fixé à 152 600 euros par l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 08BX01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01360
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx01360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award