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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX01706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX01706


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2008, présentée pour M. Luis X, demeurant ..., par Me Thalamas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0801654 du 16 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2008 en tant que, par ledit arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrê

té en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire f...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2008, présentée pour M. Luis X, demeurant ..., par Me Thalamas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0801654 du 16 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2008 en tant que, par ledit arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant angolais, a obtenu en septembre 1990 le statut de réfugié en Italie ; qu'il est entré en France le 27 août 2006 muni d'un titre de voyage réfugié délivré par son pays d'accueil, et a sollicité le transfert de sa qualité de réfugié en France ; qu'à cette fin, il a saisi d'une demande d'asile l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la cour nationale du droit d'asile, lesquels ont rejeté sa demande par le motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de visa nécessaire au transfert de la protection dont il bénéficiait en Italie ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a alors refusé, le 7 mars 2008, la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. X demande l'annulation du jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions, en soutenant qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, M. X n'est entré en France que dix-huit mois avant la date des décisions attaquées, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants ; que M. X n'établit pas que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre hors de France, notamment en Italie où il bénéficie d'un statut de réfugié et où il a vécu avec sa famille depuis 1990 ; que ses enfants, âgés de quatorze et dix-sept ans, sont nés en Italie et y ont été scolarisés jusqu'en 2006, année de leur arrivée en France ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils retournent vivre dans ce pays avec leurs parents ; que, dans ces conditions, le préfet ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, ni comme ayant méconnu l'obligation qui s'impose à l'administration d'accorder une considération primordiale à l'enfant dans toutes les décisions le concernant, et ce, nonobstant la circonstance que le requérant et sa famille se seraient bien intégrés en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. X demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01706
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx01706 ?
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