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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX01746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX01746


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2008, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES ET CITOYENS DE GIRONDE (AD2CG), dont le siège est Mairie à Bourg sur Gironde (33710), par la SCP Martin et Condat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2008, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES ET CITOYENS DE GIRONDE, dont le siège est à la Mairie de Bourg (33710), par Me Martin, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES ET CITOYENS DE GIRONDE demande à la Cour :
>1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2008, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES ET CITOYENS DE GIRONDE (AD2CG), dont le siège est Mairie à Bourg sur Gironde (33710), par la SCP Martin et Condat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2008, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES ET CITOYENS DE GIRONDE, dont le siège est à la Mairie de Bourg (33710), par Me Martin, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES ET CITOYENS DE GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la délibération du 19 février 2007 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers du Libournais-Haute-Gironde (SMICVAL) a arrêté le produit de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères attendu des collectivités intercommunales adhérentes au titre de l'exercice 2007, d'autre part, à mettre à la charge dudit syndicat mixte la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge du SMICVAL la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Martin pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES ET CITOYENS DE GIRONDE, de Me Pessey pour le SMICVAL et de M. X ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'à la suite de la présentation le 14 février 2007 du rapport d'orientations budgétaires de l'exercice 2007, le comité syndical du SMICVAL, issu en 2004 de la fusion du syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Haute Gironde et du syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Libournais, a adopté, le 19 février 2007, une délibération déterminant le produit de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères attendu au titre de l'exercice 2007 de chaque collectivité intercommunale adhérente disposant d'une fiscalité propre ; que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES ET CITOYENS DE GIRONDE, qui conteste la légalité de cette délibération, relève appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à son annulation ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en énonçant notamment que les membres du comité syndical peuvent librement amender les projets de délibération qui leur sont proposés sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, a explicitement et suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les critères déterminant le produit que le SMICVAL envisageait de demander aux collectivités concernées auraient été modifiés ou abandonnés au cours des débats précédant l'adoption de la délibération contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé son jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de la délibération :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code précité : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; que, selon l'article L. 5211-1 de ce code : Les dispositions ... relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles ... L. 2121-12 ... ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus ... ; qu'enfin aux termes du règlement intérieur du SMICVAL, applicable à la date de la délibération contestée : Chapitre 3 : Le débat d'orientations budgétaires / Dans un délai de deux mois avant le vote du budget, une séance du comité syndical est consacrée aux orientations budgétaires du budget de l'exercice à venir : le débat est introduit par un rapport du Président. / Chaque délégué peut intervenir dans le débat, lequel au terme de la loi, ne vaut pas obligation pour le Président de modifier son projet de budget. / Chapitre 4 : La convocation / (...) Le président en rend compte dès l'ouverture de la séance au Comité Syndical, qui (...) peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. / Avec la convocation, est adressée si nécessaire aux délégués une note explicative de synthèse qui peut être remise sous forme de projets de délibérations.;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation des délégués à la séance du 14 février 2007, au cours de laquelle a été débattu, après le rapport présenté par le président, le rapport d'orientations budgétaires de l'exercice 2007, était accompagnée d'un projet de délibération qui indique notamment que les participations qui vont être demandées s'inscrivent dans l'objectif commun, qui est de fixer un coût par zone de service rendu en vue de proportionner le montant du produit appelé aux charges financières résultant de la collecte et du tri des ordures ménagères, ainsi que d'une note explicative de synthèse justifiant les orientations proposées par la volonté d'harmonisation du service rendu à chaque usager sur l'ensemble du territoire et comportant des tableaux annexés détaillant le zonage mis en oeuvre et le montant du produit appelé pour chaque communauté de communes adhérente ; que, dans ces conditions, les membres du comité syndical ont été mis en mesure de disposer d'une information suffisante avant la séance du 14 février 2007, au cours de laquelle a été débattu, après le rapport présenté par le président, le rapport d'orientations budgétaires de l'exercice 2007 ; que la circonstance qu'après l'intervention de délégués dans le débat, le président du conseil syndical a modifié le projet de délibération et renvoyé son adoption à une séance ultérieure, à l'ordre du jour de laquelle il l'a inscrite conformément aux dispositions du règlement intérieur applicable, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; qu'il en va de même de la circonstance tirée de ce que des aménagements ont été apportés au projet de délibération, avant son adoption, pour tenir compte notamment des observations formulées par les délégués sur les critères déterminant le produit que le SMICVAL envisageait de demander aux collectivités concernées, et qui ne présentent pas un caractère substantiel alors même qu'ils aboutissent à modifier le montant du produit appelé par rapport au projet initial ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens de procédure, tirés notamment de l'envoi à la sous préfecture de Libourne d'une délibération discordante dans laquelle un des éléments essentiels de la décision de vote des délégués a été supprimé, l'association requérante ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent ... ; qu'aux termes de l'article 1609 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. / Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A. / Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. (...) . Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement au syndicat d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. / (...). / Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées simultanément. (...). ; qu'aux termes de l'article 1609 nonies A ter du même code : (...) les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider : (...) de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. ;

Considérant que, par la délibération contestée, le comité syndical du SMICVAL a fait une application simultanée des dispositions précitées des cinquième et sixième alinéas de l'article 1609 quater du code général des impôts autorisant de combiner un dispositif de zonage en fonction de l'importance du service rendu et le mécanisme de lissage des taux de la taxe autour d'un taux pivot ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant 9 zones délimitées en fonction des conditions de réalisation du service d'enlèvement des ordures ménagères et de son coût, telles la fréquence des ramassages et les différentes prestations assurées, qui sont au nombre des éléments dont les dispositions de l'article 1609 quater du code général des impôts autorisent la prise en compte, le comité syndical du SMICVAL a pris une décision fondée sur des faits matériellement inexacts et reposant sur une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination du montant du produit attendu de chaque collectivité intercommunale adhérente disposant d'une fiscalité propre en fonction des services effectivement mis à disposition des usagers ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le taux pivot retenu en vue de l'harmonisation progressive des modalités de financement du service d'enlèvement et de traitements des déchets ménagers dans l'ensemble du périmètre du SMICVAL serait lui-même entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que son application aurait entraîné des augmentations différentes de cotisations pour les redevables de certaines communes ; qu'en appliquant ces mêmes modalités dans l'ensemble du périmètre du SMICVAL, le comité syndical ne peut être regardé comme ayant agi dans un but étranger à ceux en vue desquels le pouvoir de prendre la délibération contestée lui a été conféré et n'a pas méconnu le principe d'égalité qui n'implique pas que des usagers se trouvant dans des situations différentes au regard du service soient soumis à des régimes distincts, et ce alors même que la mise en oeuvre de la délibération aurait abouti à des écarts d'imposition selon les communes, notamment entre celles situées dans le secteur de la Haute Gironde et celles situées dans le secteur du Libournais ;

Considérant qu'à la supposer même établie, la circonstance qu'après l'adoption de la délibération contestée, des communautés de communes adhérentes au SMICVAL n'ont pas mis en oeuvre le mécanisme de lissage institué au niveau du syndicat est sans influence sur la légalité de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le SMICVAL, que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES ET CITOYENS DE GIRONDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMICVAL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES ET CITOYENS DE GIRONDE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES ET CITOYENS DE GIRONDE le versement au SMICVAL d'une somme de 1 200 euros en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES ET CITOYENS DE GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES ET CITOYENS DE GIRONDE versera au SMICVAL une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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08BX01746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01746
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP MARTIN et CONDAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx01746 ?
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