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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX01845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX01845


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2008, présentée pour M. Gockhan X, demeurant chez M. Ayhan Y ..., par Me Bonneau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800920 du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit

arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2008, présentée pour M. Gockhan X, demeurant chez M. Ayhan Y ..., par Me Bonneau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800920 du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant turc entré en France le 30 juillet 2005, relève appel du jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse énonce clairement les motifs par lesquels il rejette les conclusions présentées par M. X, alors que les moyens invoqués par ce dernier dans sa demande étaient très sommairement exposés ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé ;

Considérant que l'arrêté attaqué en date du 7 février 2008 vise les textes applicables et mentionne de manière suffisamment précise les circonstances de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation dudit arrêté ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a reconstruit sa vie en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France en juillet 2005, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 mars 2006 et le 14 décembre 2007, se borne à faire état, comme devant les premiers juges, de la récente flambée de violence qu'a connue ses derniers mois le Kurdistan turc , sans établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Turquie ; que les pièces dont il se prévaut sont dépourvues de toute garantie d'authenticité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°08BX01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01845
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx01845 ?
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