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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX01846

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX01846


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2008, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Bedoc, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 2005 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne l'a licencié pour inaptitude physique et sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à lui

verser la somme de 38 112,55 € en réparation des préjudices moraux et m...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2008, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Bedoc, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 2005 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne l'a licencié pour inaptitude physique et sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 38 112,55 € en réparation des préjudices moraux et matériels subis en raison de son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2005 ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 38 112,55 € en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de son licenciement ;

4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 3 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 2005 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne l'a licencié pour inaptitude physique et sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 38 112,55 € en réparation des préjudices moraux et matériels subis en raison de son licenciement pour inaptitude physique ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952, la situation du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées par le ministre de tutelle ; qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie adopté en application de ces dispositions législatives : La cessation de fonction de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 3º) par licenciement pour inaptitude physique, après avis d'un comité médical qui doit être désigné par la commission paritaire compétente (...) ; qu'aux termes de l'article 34 bis du même statut : Avant tout licenciement pour inaptitude physique, il sera recherché une adaptation possible du poste ou un reclassement éventuel... ;

Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que l'application combinée de ce principe général du droit et de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie implique que la chambre a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un agent, d'engager la procédure prévue au 3º de cet article en saisissant le comité médical pour que celui-ci se prononce sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci ; que, dans le cas où l'inaptitude s'avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de l'établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et notamment le versement des indemnités prévues à l'article 34 du statut ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que l'état de santé de M. X le rendait inapte à l'emploi de conseiller au développement international qu'il occupait au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne ; que ce poste, qui imposait à son titulaire d'effectuer de nombreux déplacements dans les pays étrangers pour aider les entreprises du Tarn-et-Garonne à commercialiser leurs produits pouvait difficilement être adapté à l'état de santé de M. X ; que, par ailleurs, la chambre de commerce et d'industrie justifie avoir étudié les possibilités de reclassement éventuelles de M. X ; qu'elle a toutefois constaté que, disposant d'un nombre limité de collaborateurs, les opportunités de mobilité interne étaient très rares, qu'alors, tous les emplois de conseillers relevant de la catégorie à laquelle appartenait M. X étaient pourvus, qu'il n'était pas envisagé la création de nouveaux postes, et qu'aucun départ d'un titulaire dans cette même catégorie n'était programmé ; que dans ces conditions, la chambre de commerce et d'industrie doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche de possibilités de reclassement et n'encourt aucune responsabilité de ce chef ; que les moyens tirés de ce qu'une précédente décision de licenciement était intervenue avant consolidation de son état, de ce que son âge lui interdit de retrouver un emploi, de ce que sa maladie est d'ordre psychique et est liée aux difficultés de retrouver un emploi, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 23 mars 2005 de licenciement de M. X n'a pas été prise en méconnaissance des articles 33 et 34 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à son annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la part de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne, les conclusions indemnitaires de la demande de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision susvisée, d'autre part à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi en conséquence de ladite décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne, la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX01846


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BEDOC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01846
Numéro NOR : CETATEXT000020867363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx01846 ?
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