Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2008, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Bedoc, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 3 416,97 €, au titre du solde de l'indemnité de licenciement lui restant due ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 3 416,97 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement lui restant due, en vertu de l'article 34 bis du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 3 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 3 416,97 €, au titre du solde de l'indemnité de licenciement lui restant due ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : ... Lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude physique, il est accordé aux agents titulaires et dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté dans la compagnie consulaire calculée sur la base d'un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de services avec un maximum de quinze mois ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de licenciement doit être déterminée en fonction de la situation de l'intéressé à la date du licenciement, et non de la situation existant à la date de constatation de l'invalidité dont il est atteint ;
Considérant que M. X a été recruté à compter de mai 1994 ; qu'il ressort de la décision, en date du 23 mars 2005, du président de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne, que M. X n'ayant pu faire l'objet d'un reclassement dans les services de l'établissement public a été licencié à compter du 23 mars 2005 ; qu'à cette dernière date il avait accompli 10 ans et 10 mois de services ; que le coefficient de classement de M. X à la date de son licenciement était de 704 points et la valeur du point de 4,3612 € ; qu'en fonction de ces éléments, l'indemnité de licenciement due à M. X était de 33 251 €, de laquelle il y a lieu de soustraire les sommes de 20 224,77 € et de 7 866,67 €, déjà versées à ce titre à M. X ; que, par suite, M. X est en droit de demander la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à lui verser une somme de 3 416,97 €, au titre du solde de l'indemnité de licenciement lui restant due ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à lui verser une somme au titre du solde de l'indemnité de licenciement lui restant due, et à demander la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 3 416,97 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement lui restant due, en vertu de l'article 34 bis du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à verser à M. X la somme de 1 500 € sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0503748 du 7 mai 2008 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne est condamnée à verser à M. X la somme de 3 416,97 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement restant due, en vertu de l'article 34 bis du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie.
Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne versera à M. X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 08BX01923