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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX02101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX02101


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2008, présentée pour Mme Marie-Antoinette X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Etchegaray et associés ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 31 août 2006 par laquelle le conseil municipal de Magescq a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de

Magescq une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2008, présentée pour Mme Marie-Antoinette X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Etchegaray et associés ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 31 août 2006 par laquelle le conseil municipal de Magescq a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Magescq une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 31 août 2006 par laquelle le conseil municipal de Magescq a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ; que, suite à son décès intervenu en cours d'instance, ses héritiers ont déclaré reprendre l'instance à leur compte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme relatif au plan local d'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. (...) ; que le rapport du commissaire enquêteur sur le déroulement de l'enquête publique établit la liste des documents composant le dossier définitif mis à la disposition du public, du 22 mai au 20 juin 2006 inclus, sans y mentionner les avis des personnes publiques ; que la seule mention Vu pour être joint au dossier d'enquête publique portée sur le document les reproduisant dont fait état la commune en cours d'instance n'établit pas que les avis des personnes publiques aient été joints au dossier soumis à enquête publique ; que, dès lors, en l'état du dossier soumis à la cour, l'omission de ces avis a pour effet de vicier la procédure d'enquête publique et, par voie de conséquence, la délibération du 31 août 2006 par laquelle le conseil municipal de Magescq a approuvé le plan local d'urbanisme qui, par suite, doit être annulée ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par les requérants n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, Mme Y et Mme Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, Mme Y et Mme Z, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Magescq la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Magescq à verser à M. X, Mme Y et Mme Z une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 juin 2008 et la délibération du conseil municipal de Magescq du 31 août 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune sont annulés.

Article 2 : La commune de Magescq versera à M. X, Mme Y et Mme Z une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX02101


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02101
Numéro NOR : CETATEXT000020867366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx02101 ?
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