Vu la requête enregistrée le 14 août 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801543 du 16 juillet 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse à la demande de M. X, d'une part, a annulé son arrêté du 22 février 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant l'Angola comme pays de renvoi, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté, et, d'autre part, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Sur la requête :
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne pouvait, en l'absence de toute demande dont il eût été encore valablement saisi par M. X, refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, l'arrêté du 22 février 2008 par lequel il a refusé d'accorder à l'intéressé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français se trouve dépourvu de toute base légale ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par l'intéressé à son encontre ;
Sur l'appel incident :
Considérant qu'un recours incident ne peut être dirigé que contre l'acte faisant l'objet de l'appel principal ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. X dirigées contre l'arrêté du 27 juillet 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui avait opposé un premier refus de titre de séjour et le refus du préfet de réformer cette décision, qui ont été présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, ne sont pas recevables ;
Sur les frais de l'instance :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et l'appel incident de M. X sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08BX02165