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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX02368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX02368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2008, présentée pour Mme Venise X, élisant domicile Chez Me Aribo 29 rue Delgres à Pointe A Pitre (97110), par Me Aribo ;

Mme X demande à la Cour

1') d'annuler le jugement n° 0700830 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 31 juillet 2007 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de l'admettre au séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à de

stination de Haïti ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2008, présentée pour Mme Venise X, élisant domicile Chez Me Aribo 29 rue Delgres à Pointe A Pitre (97110), par Me Aribo ;

Mme X demande à la Cour

1') d'annuler le jugement n° 0700830 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 31 juillet 2007 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de l'admettre au séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination de Haïti ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte journalière de 100 euros, enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement n° 0700830 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 31 juillet 2007 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de l'admettre au séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination de Haïti ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte journalière de 100 euros, enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté contesté, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'à l'appui de sa demande, Mme X avait produit de faux documents et de ce qu'elle n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour au regard notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X fait valoir qu'elle réside depuis 1990 en France, où vivent également son frère et sa soeur, ainsi que son conjoint de nationalité haïtienne ; qu'il n'est toutefois pas établi que Mme X, qui s'est irrégulièrement maintenue sur le territoire national à l'expiration de son visa, serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où demeurent notamment sa fille ainsi que son père et sa mère, et que le couple formé avec son conjoint serait dans l'impossibilité d'y mener une vie familiale normale ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de Mme X, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme X fait valoir qu'elle est bien intégrée à la société française et présente d'importantes garanties d'insertion professionnelle, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant que si Mme X allègue que le passeport qu'elle a produit lors de sa demande de titre ne serait pas un faux, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Guadeloupe aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif précité ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance, invoqués tant à l'encontre du refus de titre de séjour que de l'obligation de quitter le territoire et tirés notamment de l'incompétence du signataire de l'arrêté, Mme X ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les précédentes conclusions présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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08BX02368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02368
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : ARIBO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx02368 ?
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