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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX02440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX02440


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2008, présentée pour M. Jean-Christophe X, demeurant ..., par Me Duboisset, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'institut national de la recherche agronomique (INRA) à la suite de ses demandes en date des 27 avril et 2 mai 2006 tendant au versement de l'indemnité d'éloignement, de la prise en charge

de ses loyers et de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt colle...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2008, présentée pour M. Jean-Christophe X, demeurant ..., par Me Duboisset, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'institut national de la recherche agronomique (INRA) à la suite de ses demandes en date des 27 avril et 2 mai 2006 tendant au versement de l'indemnité d'éloignement, de la prise en charge de ses loyers et de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, d'autre part, à la condamnation de l'INRA à lui payer une somme de 61 110,21 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner l'INRA à lui verser une somme de 32 744,73 euros au titre de l'indemnité d'éloignement, une somme de 20 121,48 euros au titre de la prise en charge de ses loyers et une somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2006, date d'introduction de la requête initiale ;

3°) de mettre à la charge de l'INRA une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, modifié ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 63-95 du 4 février 1963 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs de l'INRA ;

Vu le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps des fonctionnaires de l'INRA ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-1213 du 28 novembre 1991 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'institut national de la recherche agronomique ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1991 fixant les fonctions ouvrant droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'institut national de la recherche agronomique ;

Vu la note de service n° 84-16 du 27 février 1984 du président directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ensemble la note de service ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, chargé de recherche de 1ère classe à l'unité de recherches forestières de Kourou de l'institut national de la recherche agronomique (INRA) fait appel du jugement du 21 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'INRA à la suite de ses demandes en date des 27 avril et 2 mai 2006 tendant au versement de l'indemnité d'éloignement, de la prise en charge de ses loyers et de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, d'autre part, à la condamnation de l'INRA à lui payer une somme de 61 110,21 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'aurait pas statué sur sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, le moyen manque en fait ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kms du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité d'éloignement est réservé aux agents de l'Etat ayant la qualité de fonctionnaire ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir des termes de la note de service n° 84-16 du 27 février 1984 du directeur général de l'INRA dont le seul objet était de préciser les dispositions du décret du 4 février 1963 sur le bénéfice de cette indemnité aux agents non titulaires de l'INRA recrutés en application de ce décret ; que les dispositions du décret du 17 janvier 1986 en application desquelles M. X a été recruté en qualité d'agent non titulaire ne lui ouvraient aucun droit à bénéficier de l'indemnité dont s'agit ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à demander le paiement de la somme de 32 744,73 euros à ce titre ;

Considérant, en deuxième lieu, que le bénéfice de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif prévue par le décret n° 91-1213 du 28 novembre 1991 est lié à l'exercice des fonctions énumérées par l'arrêté susvisé du 28 novembre 1991 ; que M. X, en se bornant à se prévaloir de la rupture d'égalité avec un de ses collègues bénéficiaire de ladite indemnité, n'établit pas qu'il exerçait une des fonctions ouvrant droit à cette indemnité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à en réclamer le paiement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni même des stipulations du contrat de M. X qu'il était en droit de bénéficier de la prise en charge de son loyer par l'INRA ; qu'en se bornant, une nouvelle fois, à faire valoir la situation d'un de ses collègues, de nationalité étrangère et accueilli à l'INRA dans le cadre d'une action de coopération internationale, dont les loyers étaient payés par l'institut, M. X n'établit pas qu'il peut légalement prétendre à cet avantage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de l'INRA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'INRA tendant à la condamnation de M. X à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'institut national de la recherche agronomique sont rejetées.

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No 08BX02440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02440
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUBOISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx02440 ?
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