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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX02787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX02787


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2008 sous le numéro 08BX02787, présentée pour Mlle Armelle Françoise X, demeurant Y par Me Woto, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle se

ra renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2008 sous le numéro 08BX02787, présentée pour Mlle Armelle Françoise X, demeurant Y par Me Woto, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder un titre de séjour mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.050 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Tercero pour Mlle X ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X, de nationalité camerounaise, entrée régulièrement en France le 13 août 2000, a sollicité le 3 décembre 2007 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ou en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 8 avril 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mlle X relève appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ;

Considérant que si, par un jugement du 24 septembre 2007, le Tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé l'exequatur du jugement du 10 janvier 2007 par lequel le tribunal de première instance de Yaounde a prononcé l'adoption simple de Mlle X par son oncle paternel, de nationalité française, il est constant que la requérante séjournait irrégulièrement sur le territoire national, malgré un premier refus de séjour qui lui a été opposé le 12 janvier 2004, et qu'ainsi elle ne remplissait pas la condition relative à la régularité du séjour prévue par les dispositions précitées ; que les attestations rédigées par le père adoptif de la requérante ne suffisent pas à établir qu'elle serait prise en charge financièrement par celui-ci ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement lui refuser la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article (...) ; qu'aux termes de l'article R.313-10 du même code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : (...) 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, scolarisée depuis son entrée en France en 2000, à l'âge de quinze ans, n'a pas obtenu en 2005 son diplôme de BTS commerce international et était, à la date de la décision contestée, après une nouvelle orientation de ses études, inscrite pour la troisième année consécutive en première année de licence d'anglais à l'université du Mirail à Toulouse ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle aurait souffert de problèmes de santé et que le déroulement de ses études pendant l'année universitaire 2005-2006 aurait été perturbé par des grèves particulièrement importantes dans son établissement, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant d'une erreur manifeste d'appréciation de la réalité et du sérieux des études alléguées par Mlle X ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en retenant le seul motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies qui était de nature à la justifier, à l'exclusion du motif erroné tiré de l'irrégularité de son séjour ;

Considérant que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant pour contester le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire sans enfant, vit irrégulièrement en France depuis l'année 2000, malgré un précédent refus de titre de séjour en date du 12 janvier 2004 ; que sa mère, dont il n'est pas établi que l'état de santé nécessiterait l'assistance d'une tierce personne, ainsi que sa soeur, qui séjournent irrégulièrement en France, ont toutes deux fait l'objet, par des arrêtés du même jour, de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2008 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour sous astreinte doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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08BX02787


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : WOTO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02787
Numéro NOR : CETATEXT000020867379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx02787 ?
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